Société suisse bénéficie d’un ruling fiscal mais ne comptabilise pas les recettes de ses distributeurs étrangers : rappel d’impôt fondé sur la renonciation à des produits au profit d’une société offshore (art. 58 al. 1 LIFD)
- Date
- 08.11.2024
- Numéro de dossier
- 9C_171/2024
- Cour
- III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 90 LTF Art. 92 LTF Art. 93 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 5 Cst Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 32 Cst Art. 58 LIFD Art. 114 LIFD Art. 115 LIFD Art. 124 LIFD Art. 146 LIFD Art. 175 LIFD Art. 176 LIFD Art. 181 LIFD Art. 184 LIFD Art. 205f LIFD Art. 6 CEDH Art. 24 LHID Art. 25 LHID Art. 56 LHID Art. 58 LHID Art. 72 LHID Art. 78f LHID Art. 11 LIPM Art. 71 LIPP Art. 17 LPFisc Art. 69 LPFisc Art. 70 LPFisc
Résumé
A.________ SA, société suisse, conteste devant le Tribunal fédéral un arrêt cantonal confirmant des rappels d’impôt fédéral direct et cantonaux pour les périodes fiscales 2010 à 2015, ainsi que des amendes pour soustraction et tentative de soustraction fiscale. Elle invoque notamment une violation de son droit d’être entendue, la prescription des amendes pour 2011, l’absence de fondement légal pour l’imputation des recettes litigieuses, et la disproportion des amendes. La cause porte sur l’interprétation et les effets d’un accord fiscal (ruling) conclu en 2006 entre l’administration fiscale genevoise et le groupe auquel appartient la société, ainsi que sur la réintégration de prestations appréciables en argent au sens de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct.
Le Tribunal fédéral rejette entièrement le recours. Il confirme que la société, bien que créée après la conclusion de l’accord fiscal du 22 décembre 2006, s’y est liée de manière incontestable, notamment par ses propres courriers adressés à l’administration fiscale en octobre 2009 et février 2014, où elle se réfère explicitement à cet accord et en demande le renouvellement. Le ruling prévoyait que la société devait comptabiliser, dès sa constitution, l’intégralité du commerce de produits du groupe, y compris les recettes découlant des ventes réalisées par des distributeurs tiers à partir de 2007 ; or ces recettes ont été comptabilisées dans les livres de D.________ Ltd, société située dans une juridiction offshore. Cette omission constitue une renonciation à des produits importants au profit d’une société du même groupe, relevant de l’art. 58 al. 1 LIFD, justifiant leur réintégration dans le bénéfice imposable de la recourante. La société n’a pas fourni de chiffres ni de preuves permettant de déduire des charges correspondantes aux recettes litigieuses, ce qui rend illégitime toute déduction. Concernant les amendes, la prise en compte de l’infraction de 2010 — bien que prescrite — pour apprécier la quotité des amendes pour les années suivantes ne viole pas la présomption d’innocence, car cette appréciation repose sur d’autres éléments de preuve relatifs aux faits non prescrits et aux motifs identiques ayant fondé les amendes pour 2011 à 2015. Le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu est écarté, car rien ne démontre que le dossier produit devant le Tribunal administratif de première instance était incomplet ou que la société ait été empêchée d’y accéder efficacement. Les dispositions applicables sont notamment l’art. 58 al. 1 LIFD pour la réintégration des prestations, les art. 175 et 176 LIFD pour les amendes, les art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD et 58 al. 2 let. a LHID pour la prescription, ainsi que les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH pour le droit d’être entendu. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 40'000 francs. La décision est notable pour sa confirmation de la force contraignante d’un ruling fiscal à l’égard d’une société qui, bien que non signataire initiale, s’y est liée par son comportement ultérieur, et pour la clarification selon laquelle la prescription d’une infraction ne bloque pas son usage comme élément de contexte pour fixer la quotité des amendes pour des infractions connexes non prescrites.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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