Mère marocaine demande la prolongation de son permis B après échéance du permis de son époux français : droit dérivé fondé sur l'article 3 al. 6 ALCP refusé car ses enfants n'ont pas été installés en Suisse pendant l'activité lucrative du père (art. 3 al. 6 ALCP)
- Date
- 13.09.2024
- Numéro de dossier
- 2C_631/2023
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 30 LEI Art. 89 LTF Art. 29 Cst Art. 30 Cst Art. 8 CEDH Art. 3 ALCP
Résumé
Une ressortissante marocaine, titulaire d’un permis B obtenu par regroupement familial avec son époux français, a demandé la prolongation de son autorisation de séjour après l’échéance de celle-ci le 30 avril 2021. Le Service de la population du canton du Jura a rejeté sa demande, au motif que son époux ne disposait plus d’une autorisation de séjour UE/AELE valide depuis mai 2021. Le Tribunal cantonal a confirmé ce refus, sans examiner la possibilité d’un droit dérivé fondé sur l’article 3 al. 6 de l’Annexe I de l’ALCP, invoqué par la requérante en lien avec ses deux enfants aînés, nés respectivement en France en 2012 et en Suisse en 2015. Les enfants, âgés de 11 et 8 ans au moment de la décision, étaient scolarisés en Suisse, l’aîné dans le canton de Berne avec son père, la cadette dans le canton du Jura avec sa mère. La requérante a également fait valoir un droit au séjour fondé sur l’article 8 de la CEDH et sur l’article 30 al. 1 let. b LEI, ainsi qu’un déni de justice formel.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la requérante. Il constate d’abord que le recours des deux enfants est irrecevable, car ils n’étaient pas parties à la procédure antérieure devant l’autorité administrative ni devant le Tribunal cantonal, et que leurs conclusions dépassent l’objet de la contestation initiale, qui portait uniquement sur la prolongation du permis de la mère. Ensuite, il examine le fond du recours de la mère et rejette son argument fondé sur l’article 3 al. 6 de l’Annexe I de l’ALCP. Ce droit, qui permet aux enfants d’un ressortissant UE/AELE d’achever leur formation en Suisse, exige que ceux-ci se soient installés dans l’État d’accueil pendant que leur parent y exerçait une activité lucrative. Or, la famille est arrivée illégalement en Suisse en 2014, avant que le père n’obtienne son permis UE/AELE le 1er mai 2016 ; l’aîné est né en France en 2012 et la cadette en Suisse en 2015, mais aucune preuve ne montre qu’ils se soient installés en Suisse *pendant* la période d’activité lucrative du père. Le Tribunal fédéral note aussi que l’enfant aîné réside séparément avec son père dans le canton de Berne, notamment pour des raisons scolaires et de subventions, ce qui affaiblit davantage la prétention à un droit dérivé. Enfin, le Tribunal fédéral rejette les arguments tirés de l’article 8 CEDH, car ce droit ne garantit pas le séjour dans un État déterminé, et celui de l’article 30 al. 1 let. b LEI, car cette disposition est potestative et exclue expressément de la voie du recours en matière de droit public. Le recours est donc rejeté.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Il constate que la requérante ne remet pas en cause les faits constatés par le Tribunal cantonal, notamment l’échéance du permis de son époux depuis mai 2021, l’absence d’installation des enfants en Suisse pendant la période d’activité lucrative du père, et le domicile distinct de l’aîné. Ces faits rendent impossible l’application de l’article 3 al. 6 Annexe I ALCP, qui constitue la seule base juridique susceptible d’ouvrir une voie de droit publique dans cette affaire. L’article 3 al. 1 let. a ALCP ne s’applique pas, car le droit dérivé du regroupement familial est éteint avec la fin du titre du conjoint. L’article 3 al. 6 ALCP exige une installation effective des enfants pendant l’activité lucrative du parent, condition non remplie ici. L’article 8 CEDH ne crée pas un droit de séjour en Suisse, surtout quand la famille n’est pas menacée de séparation forcée et que la requérante n’a qu’une intégration limitée, marquée par une forte dépendance à l’aide sociale depuis 2016. L’article 30 al. 1 let. b LEI est exclu de la voie du recours en matière de droit public en vertu de l’article 83 let. c ch. 2 et 5 LTF.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Il constate que la requérante ne remet pas en cause les faits constatés par le Tribunal cantonal, notamment l’échéance du permis de son époux depuis mai 2021, l’absence d’installation des enfants en Suisse pendant la période d’activité lucrative du père, et le domicile distinct de l’aîné. Ces faits rendent impossible l’application de l’article 3 al. 6 Annexe I ALCP, qui constitue la seule base juridique susceptible d’ouvrir une voie de droit publique dans cette affaire. L’article 3 al. 1 let. a ALCP ne s’applique pas, car le droit dérivé du regroupement familial est éteint avec la fin du titre du conjoint. L’article 3 al. 6 ALCP exige une installation effective des enfants pendant l’activité lucrative du parent, condition non remplie ici. L’article 8 CEDH ne crée pas un droit de séjour en Suisse, surtout quand la famille n’est pas menacée de séparation forcée et que la requérante n’a qu’une intégration limitée, marquée par une forte dépendance à l’aide sociale depuis 2016. L’article 30 al. 1 let. b LEI est exclu de la voie du recours en matière de droit public en vertu de l’article 83 let. c ch. 2 et 5 LTF.
Succombant, la requérante doit supporter les frais judiciaires, mais le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement à les percevoir en raison de sa situation financière précaire. Aucun dépens n’est alloué. Cette décision illustre la stricte application des conditions d’application de l’article 3 al. 6 ALCP, notamment l’exigence d’une installation effective des enfants pendant la période d’activité lucrative du parent, même lorsque ces enfants sont nés ou scolarisés en Suisse.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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