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Justizze. Art. 151 LIFD

Tribunal fédéral

Rappel d'impôt confirmé malgré taxation d'office antérieure et prestations appréciables en argent présumées (art. 151 al. 1 LIFD)

Date
06.12.2023
Numéro de dossier
9C_582/2023
Cour
III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 29 Cst Art. 20 LIFD Art. 120 LIFD Art. 151 LIFD Art. 152 LIFD Art. 7 LHID Art. 47 LHID Art. 53 LHID Art. 23 LI Art. 170 LI Art. 203 LI Art. 208 LI

Résumé

Des époux domiciliés dans le canton de Vaud jusqu'en 2018 contestent devant le Tribunal fédéral la taxation de leur impôt fédéral direct et des impôts cantonaux et communaux vaudois pour les périodes fiscales 2008 à 2010. L'administration fiscale a procédé à un rappel d'impôt et inclus dans leur chapitre fiscal personnel des prestations appréciables en argent provenant de la société dont le mari est administrateur délégué et actionnaire majoritaire, notamment la mise à disposition gratuite d'un appartement, la part privée de véhicules de fonction et des frais de voyage. Les contribuables invoquent la violation de leur droit d'être entendu, l'absence de base légale pour rappeler un impôt après une taxation d'office, ainsi que l'inexactitude des reprises concernant les avantages en nature et le traitement des dividendes.

Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière de droit public formé par les contribuables contre l'arrêt cantonal confirmant le rappel d'impôt et les reprises fiscales pour les années 2008 à 2010.

Concernant la recevabilité, le grief constitutionnel subsidiaire est écarté car la voie du recours en matière de droit public est ouverte. Les conclusions visant directement la décision sur réclamation sont irrecevables en raison de l'effet dévolutif complet du recours cantonal, tout comme la demande tendant à écarter toute amende pour soustraction fiscale, celle-ci relevant d'une procédure distincte.

Sur le fond, le droit d'être entendu n'a pas été violé. Bien que l'administration ait refusé d'accorder un délai supplémentaire et n'ait pas organisé d'audience orale, les contribuables ont disposé de multiples occasions de se déterminer durant la procédure de réclamation ouverte depuis octobre 2020, et le droit fédéral ne garantit pas de droit à une audition orale en matière fiscale. La prescription du droit de procéder au rappel d'impôt n'est pas acquise: l'avis d'ouverture de procédure notifié le 3 juillet 2012 a interrompu le délai décennal de péremption prévu à l'article 152 alinéa 1 LIFD, article 208 alinéa 1 LI et article 53 alinéa 2 LHID. Pour l'année 2010, la prescription du droit de taxer a été régulièrement interrompue par cet avis puis par des demandes de renseignements datées de mars et juillet 2015, conformément à l'article 120 alinéa 3 lettre a LIFD, le délai absolu de quinze ans étant également respecté selon l'article 120 alinéa 4 LIFD et l'article 47 alinéa 1 LHID.

Le rappel d'impôt est légalement possible même lorsque la période fiscale concernée avait fait l'objet d'une taxation d'office, celle-ci constituant une taxation entrée en force au sens de l'article 151 alinéa 1 LIFD. Quant aux prestations appréciables en argent, la présomption d'avantage imposable s'applique dès lors que la société a effectué des paiements sans contre-prestation correspondante, notamment la mise à disposition d'un logement et l'usage privé de véhicules. Les contribuables, qui sont aussi organes de la société, n'ont pas apporté d'éléments concrets permettant de renverser cette présomption ni de contester valablement l'évaluation forfaitaire de la part privée des véhicules confirmée par la jurisprudence fédérale. Enfin, l'imposition du montant brut des dividendes sans déduction de l'impôt anticipé est conforme à l'article 20 alinéa 1 lettre c LIFD, seul le versement effectif décidant de l'assiette imposable.

Les recourants succombent entièrement et supportent solidairement les frais judiciaires fixés à 8'000 francs, sans allocation de dépens.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.