Prêt simulé société-actionnaire insolvable qualifié de prestation appréciable en argent imposable, recours rejeté (art. 20 LIFD)
- Date
- 23.02.2026
- Numéro de dossier
- 9C_17/2026
- Cour
- III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 9 Cst Art. 20 LIFD Art. 175 LIFD Art. 7 LHID Art. 56 LHID Art. 22 LIPP Art. 69 LPFisc
Résumé
Des époux domiciliés à Genève contestent des rappels d'impôt fédéral direct et cantonal ainsi que des amendes pour soustraction d'impôt concernant les périodes fiscales 2013, 2015 et 2016. L'administration fiscale a considéré comme simulé un prêt de 187'791 francs accordé en 2013 par une société dont le mari était l'unique actionnaire et administrateur, y voyant une prestation appréciable en argent imposable. Les contribuables soutiennent que le prêt n'était pas simulé, invoquant un contrat écrit ultérieur, des remboursements effectués en 2024 et la protection de la bonne foi basée sur des conseils présumés d'un employé de l'Administration fédérale des contributions.
Le Tribunal fédéral rejette le recours des contribuables contre les rappels d'impôt et les amendes. La Cour confirme que le prêt accordé par la société à son actionnaire unique en 2013 constituait un prêt simulé et donc une prestation appréciable en argent imposable au sens de l'article 20 alinéa 1 lettre c LIFD, de l'article 7 LHID et de l'article 22 alinéa 1 lettre c LIPP.
Cette qualification repose sur un faisceau d'indices contemporains à l'octroi des fonds: l'actionnaire faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour plus de 410'000 francs au moment du prêt, aucun contrat écrit ni échéancier de remboursement n'avait été établi en 2013, et la créance représentait les deux tiers des actifs de la société sans garantie exigée. Le remboursement intervenu en décembre 2024, soit plus de dix ans après la taxation de la société et après l'ouverture de la procédure de rappel, est qualifié de remboursement abusif qui ne peut effacer rétroactivement le caractère de prestation appréciable en argent né lors de la mise à disposition des fonds sans contreprestation équivalente. Les arguments tirés d'un contrat écrit conclu en 2016 ou de la comptabilisation d'intérêts ne remettent pas en cause l'appréciation des faits établis par l'autorité cantonale.
Le grief tiré de la violation de la protection de la bonne foi au sens de l'article 9 Cst. est écarté car les contribuables ne démontrent pas que les conseils présumés d'un employé de l'AFC auraient fondé une attente légitime quant à une appréciation fiscale différente. Les amendes pour soustraction d'impôt sont maintenues sur la base de l'article 175 alinéa 1 LIFD, de l'article 56 alinéa 1 LHID et de l'article 69 alinéa 1 LPFisc, la contestation de la qualification du prêt ne suffisant pas à exclure la sanction.
La décision est notable par sa confirmation stricte de la jurisprudence sur les prêts simulés entre société et actionnaire, soulignant que la simulation s'apprécie exclusivement au moment de la naissance du rapport juridique et que des actes postérieurs ne peuvent modifier cette qualification initiale lorsque l'emprunteur était manifestement insolvable dès l'origine.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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