Prêt familial offshore sans garantie refusé en déduction fiscale pour évasion fiscale, recours rejeté (Art. 10 al. 1 LHID)
- Date
- 08.12.2022
- Numéro de dossier
- 2C_68/2022
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 5 Cst Art. 29 Cst Art. 7 LHID Art. 8 LHID Art. 9 LHID Art. 10 LHID Art. 13 LHID Art. 14 LHID Art. 47 LHID Art. 19 LIPP Art. 28 LIPP Art. 47 LIPP Art. 49 LIPP Art. 51 LIPP Art. 56 LIPP Art. 8 CC
Résumé
Deux contribuables domiciliés à U.________ exercent une activité indépendante de promotion immobilière sous forme de société simple avec la sœur de l'un d'eux. Ils ont bénéficié en 2009 d'un prêt de près de 52 millions de francs accordé par une société offshore détenue par leur père et leur tante, destiné à refinancer un prêt bancaire antérieur. Ce prêt, renouvelable tacitement et soumis à un taux d'intérêt de 5%, ne comportait aucune garantie ni clause détaillée, contrairement au financement précédent. L'Administration fiscale cantonale genevoise a refusé la déduction de ce passif et des intérêts y afférents pour les années 2010 à 2015, ainsi que celle d'une reconnaissance de dette de 5 millions de francs et de frais de liquidation immobilière, en invoquant l'évasion fiscale et le défaut de preuve. Les contribuables contestent ces décisions devant les juridictions cantonales puis fédérales, en soulevant notamment une violation du principe de célérité et du droit d'être entendu.
Le Tribunal fédéral rejette le recours des contribuables contre le refus de déduire le prêt familial offshore et les charges liées. Concernant le grief formel, la cour constate que les recourants n'ont relancé l'administration fiscale qu'en juillet 2017, soit six ans après le dépôt de leur déclaration 2010; avant cette démarche, ils ne pouvaient valablement invoquer une violation du principe de célérité au regard du principe de la bonne foi consacré à l'article 5 alinéa 3 de la Constitution. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est irrecevable car non motivé conformément aux exigences qualifiées de l'article 106 alinéa 2 LTF.
Sur le fond, la cour confirme que les conditions de l'évasion fiscale sont remplies pour le prêt de 51'950'000 francs accordé par la société G.________ SA. La forme juridique choisie apparaît inadaptée au but économique poursuivi: un prêt d'un tel montant, consenti sans garantie et sans clauses bancaires usuelles à une société simple présentant des fonds propres négatifs de plus de 52 millions de francs et des pertes accumulées, diffère essentiellement du financement bancaire antérieur qui était garanti. De plus, le choix du prêt plutôt que d'une donation ne s'explique que par l'objectif d'économiser des impôts, puisque le prêt est déductible de la fortune et ses intérêts du revenu, alors que la créance et les revenus correspondants ne sont pas imposés en Suisse du fait du siège étranger du prêteur. Enfin, l'admission de la déduction entraînerait une économie d'impôt notable. Ces conclusions reposent sur les articles 10 alinéa 1, 13 alinéa 1, 14 alinéa 1, 7 alinéa 1, 8 alinéa 1 et 9 de la loi sur l'harmonisation des impôts directs (LHID) ainsi que sur les dispositions correspondantes de la loi genevoise sur l'imposition des personnes physiques (LIPP).
S'agissant de la reconnaissance de dette de 5 millions de francs et des frais de liquidation immobilière de 932'287 francs, la cour applique les règles de répartition du fardeau de la preuve de l'article 8 du Code civil. Les contribuables n'ayant produit aucune pièce justificative au dossier pour établir l'existence effective de la dette ni le montant des frais de liquidation, le refus de déduction est confirmé. Les frais judiciaires de 20'000 francs sont mis à la charge solidaire des recourants.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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