Prêt fictif associé gérant unique requalifié en prestation appréciable en argent imposable (art. 20 al. 1 let. c LIFD)
- Date
- 09.05.2025
- Numéro de dossier
- 9C_462/2024
- Cour
- III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un contribuable, associé gérant unique d'une société immobilière radiée, conteste la taxation d'un montant prêté par cette société durant l'exercice fiscal 2012. L'autorité fiscale a considéré que ce prêt constituait une prestation appréciable en argent imposable tant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal et communal vaudois. Le recourant soutient que la juridiction cantonale n'a pas apporté la preuve suffisante du caractère fictif du prêt et de l'absence d'intention de remboursement.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la qualification du prêt comme prestation appréciable en argent imposable. La cour relève que la société a consenti un prêt de 792'813 francs à son associé gérant unique sans contrat écrit, sans garantie et sans plan de remboursement, alors que celui-ci traversait une situation financière difficile. De plus, les intérêts passifs ont été pris en charge par la société et aucune échéance n'a été fixée, ce qui démontre l'absence d'intention réelle de remboursement.
Ces circonstances permettent de conclure sans arbitraire que le prêt simulé constitue une prestation appréciable en argent au sens de l'article 20 alinéa 1 lettre c LIFD et de l'article 58 alinéa 1 lettre b LIFD. S'agissant de l'impôt cantonal et communal, les règles de réalisation des revenus imposables étant identiques à celles de l'impôt fédéral direct conformément à l'article 7 alinéa 1 LHID, le rejet du recours s'étend également à cette imposition.
La procédure simplifiée est appliquée et les frais judiciaires de 4'000 francs sont mis à la charge du recourant.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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