Ressortissants du Kosovo sans titre de séjour demandent une régularisation pour cas de rigueur et invoquent l'article 8 CEDH : recours irrecevables car absence de droit subjectif à l'autorisation et séjour illégal insuffisant pour fonder un droit au séjour (art. 30 al. 1 let. b LEI, art. 83 let. c LTF)
- Date
- 14.07.2023
- Numéro de dossier
- 2C_388/2023
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 30 LEI Art. 29 LTF Art. 83 LTF Art. 108 LTF Art. 113 LTF Art. 115 LTF Art. 116 LTF
Résumé
Des ressortissants du Kosovo, entrés en Suisse au bénéfice de visas touristiques et y ayant séjourné illégalement, ont demandé une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur d’eux-mêmes et de leur fils né à Genève. L’Office cantonal de la population et des migrations a refusé leur demande et ordonné leur renvoi. Le Tribunal administratif de première instance puis la Cour de justice du canton de Genève ont rejeté leurs recours. Ils ont ensuite formé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, demandant l’annulation des décisions antérieures et le renouvellement ou la délivrance de leurs autorisations de séjour. La question centrale était de savoir si ces recours étaient recevables.
Le Tribunal fédéral déclare les recours irrecevables. Il constate d’abord que les recourants n’ont jamais été titulaires d’un titre de séjour en Suisse, ce qui exclut toute prétention fondée sur un droit à la prolongation d’un tel titre. Leur demande repose exclusivement sur l’article 30 alinéa 1 lettre b de la loi sur les étrangers, qui permet une dérogation aux conditions d’admission pour cas de rigueur, mais ne confère aucun droit subjectif et est expressément exclue de la voie du recours en matière de droit public en vertu de l’article 83 lettre c de la loi sur la procédure devant les tribunaux fédéraux. Ensuite, leur argument tiré de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, fondé sur le droit à la vie privée, est rejeté : leur séjour illégal, bien que d’une durée variable (5 ans pour la première recourante, 10 ans pour le second, 4 ans pour l’enfant), n’est pas suffisamment long ni accompagné d’une intégration exceptionnelle pour fonder un droit au séjour, et le fait que l’enfant soit né en Suisse ne constitue pas un déracinement grave en cas de départ familial. Par ailleurs, le refus d’autorisation ne porte aucune atteinte à la vie familiale puisqu’il ne provoque aucune séparation. Enfin, les recourants ne disposent d’aucune position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond, et ils n’invoquent aucune violation de leurs droits de partie susceptible de justifier un recours constitutionnel subsidiaire. Les recours tombent donc manifestement sous le coup de l’exception de l’article 83 lettre c LTF et sont irrecevables en application de l’article 108 alinéa 1 lettre a LTF. Les frais judiciaires, réduits à 200 francs, sont mis à la charge des deux premiers recourants, solidairement. Cette décision illustre la stricte application des conditions de recevabilité des recours contre des décisions en matière de droit des étrangers, notamment l’exigence d’un droit subjectif préalable ou d’un fondement conventionnel solide pour contourner l’exception de l’article 83 lettre c LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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