Assuré atteint de schizophrénie obtient une demi-rente d'invalidité sur-obligatoire mais pas la rente entière car l'aggravation survient après la fin de la couverture (art. 10 al. 3 LPP)
- Date
- 14.03.2018
- Numéro de dossier
- 20180314_f_ch_b_01
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 82 LTF Art. 95 LTF Art. 96 LTF Art. 97 LTF Art. 107 LTF Art. 10 LPP Art. 23 LPP
Résumé
Une fondation collective de prévoyance professionnelle (LPP) a refusé de verser une rente d'invalidité sur-obligatoire à un assuré souffrant de schizophrénie paranoïde, arguant qu'il aurait commis une réticence à la signature de la demande d'admission et que l'aggravation de son invalidité à 100 % était survenue après la fin de sa couverture d'assurance. L'assuré a assigné la fondation devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève, qui a condamné la fondation à verser une demi-rente puis une rente entière de prévoyance sur-obligatoire. La fondation a formé un recours au Tribunal fédéral contre ce jugement.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de la fondation de prévoyance. Il a confirmé le droit de l'assuré à une demi-rente d'invalidité sur-obligatoire à compter du 1er juillet 2011, car il était assuré par l'Allianz au moment de la survenance de l'incapacité de travail de 40 % en juillet 2009 et n'avait commis aucune réticence à la signature de la demande d'admission : sa réponse négative à la question portant sur une interruption de travail de plus de deux semaines était conforme à la réalité, et l'institution de prévoyance avait le devoir d'interroger précisément sur les antécédents médicaux si elle voulait se faire une idée du risque. En revanche, le Tribunal fédéral a annulé la condamnation à la rente entière, car l'aggravation de l'invalidité à 100 % est intervenue le 10 mai 2012, alors que l'assuré n'était plus employé par la C.________ SA depuis près de trois ans et que sa couverture d'assurance avait donc pris fin conformément à l'article 10 alinéa 3 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP). Selon l'article 4.3.1 alinéa 1 lettre c du règlement de prévoyance, le droit aux prestations d'invalidité n'existe que si l'assuré était encore couvert au moment de l'augmentation de l'invalidité. Le Tribunal fédéral a donc renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour un nouveau calcul des prestations dues, en tenant compte du maintien de la demi-rente et des principes convenus sur les intérêts moratoires.
Le Tribunal fédéral a fondé sa décision sur plusieurs normes : l'article 4 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA) pour la question de la réticence, les articles 10 alinéa 3 et 23 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP) pour les conditions de droit à la rente d'invalidité, et les articles 82, 95, 96, 97 alinéa 1, 105 alinéa 1, 105 alinéa 2, 106 alinéa 1, 106 alinéa 2, 107 alinéa 1, 66 alinéa 1 et 68 alinéa 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) pour les questions de procédure, de pouvoir de révision et de répartition des frais.
Les frais judiciaires, fixés à 800 francs, ont été répartis à parts égales entre les parties. L'assuré a obtenu une indemnité de dépens de 1'200 francs à la charge de la fondation. Cette décision est notable car elle clarifie l'application combinée des règles de réticence en assurance et des conditions temporelles strictes de la prévoyance professionnelle sur-obligatoire, notamment le lien entre la survenance de l'incapacité de travail et la continuité de la couverture d'assurance.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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