Société commerciale demande une dérogation pour construire deux halles industrielles en zone agricole de plaine: l'implantation n'est pas objectivement imposée par la destination, la dérogation refusée (art. 24 LAT)
- Date
- 04.09.2019
- Numéro de dossier
- 1C_627/2018
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 90 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 16 LAT Art. 16a LAT Art. 22 LAT Art. 24 LAT Art. 25 LAT
Résumé
Une société commerciale propriétaire d’un terrain en zone agricole de plaine et en zone d’affectation différée a demandé une autorisation de construire deux nouvelles halles destinées à la vente et à l’agencement de cuisines et autres aménagements intérieurs, ainsi qu’une clôture. La Commission cantonale des constructions a refusé le permis, décision confirmée par le Conseil d’État puis par la Cour de droit public du Tribunal cantonal. La société a formé un recours devant le Tribunal fédéral, alléguant une violation de l’art. 24 LAT, du principe d’égalité de traitement (art. 8 Cst) et du principe de bonne foi (art. 9 Cst).
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la parcelle est située en zone agricole de plaine et en zone d’affectation différée, et que les halles projetées ne sont pas conformes à l’affectation de cette zone. Une autorisation ne peut donc être accordée que si les deux conditions cumulatives de l’art. 24 LAT sont remplies : l’implantation doit être imposée par la destination de la construction et aucun intérêt prépondérant ne doit s’y opposer. Or, la société n’établit pas que l’implantation des halles est objectivement imposée par leur destination : il n’existe aucun impératif technique, aucun impératif lié à l’exploitation, aucune contrainte liée à la nature du sol, et l’ouvrage n’est pas exclu de la zone à bâtir. La société reconnaît elle-même que la solution envisagée serait seulement « plus avantageuse » que d’autres emplacements situés à l’intérieur de la zone à bâtir, ce qui ne suffit pas. Les motifs économiques et logistiques invoqués — éviter les risques liés au transport de marchandises, assurer la continuité de production — sont des motifs subjectifs propres à la société, qui a choisi d’implanter son activité hors zone à bâtir, et ne justifient pas une dérogation à l’art. 24 LAT. La société ne fait pas valoir non plus que l’implantation pourrait être imposée à titre dérivé, car l’implantation des bâtiments existants n’était déjà pas objectivement imposée. Les faits relatifs aux dérogations antérieures invoquées par la société sont irrecevables, car ils ne figurent pas dans les constatations de fait de l’arrêt attaqué et ne sont pas accompagnés d’un grief d’arbitraire. Le moyen tiré de l’art. 8 Cst est irrecevable pour la même raison et, en tout état de cause, infondé, car une personne ne peut invoquer un droit à l’égalité dans l’illégalité en se fondant sur des traitements antérieurs qui lui ont été accordés à elle-même. Le moyen tiré de l’art. 9 Cst est également irrecevable et, en tout état de cause, infondé, car des décisions antérieures portant sur des objets différents et prises sous des réglementations partiellement différentes ne constituent pas des assurances de l’administration permettant de construire en 2014 deux nouvelles halles industrielles hors zone à bâtir. Les frais judiciaires, fixés à 4'000 francs, sont mis à la charge de la société. Cette décision illustre la stricte application du principe constitutionnel de séparation entre zone à bâtir et zone inconstructible et la nécessité d’impératifs objectifs, non subjectifs, pour justifier une dérogation à l’art. 24 LAT.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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