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Justizze. Art. 2 LDFR

Tribunal fédéral

Société veut acquérir un terrain agricole inclus dans un plan d'extraction de gravier: non-assujettissement anticipé à la loi sur le droit foncier rural refusé car le plan n'est pas une zone à bâtir et l'exploitation n'a pas encore commencé (art. 2 al. 1 et art. 6 al. 1 LDFR)

BGE / ATF / DTF
ATF 149 II 237 · BGE 149 II 237 · DTF 149 II 237
Date
01.01.2023
Numéro de dossier
BGE 149 II 237
Cour
CH_BGE_004
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 105 LTF Art. 14 LAT Art. 15 LAT Art. 16 LAT Art. 18 LAT Art. 25 LAT Art. 2 LDFR Art. 6 LDFR Art. 3 LGEA Art. 22 LGEA Art. 15 RPG

Résumé

Une société anonyme souhaitant acheter un terrain agricole situé dans le périmètre d’un plan d’extraction de gravier a demandé à la Commission foncière agricole cantonale de constater son non-assujettissement à la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), au motif que le terrain était désormais affecté à une zone gravière. La Commission a accédé à cette demande, mais la Cour de justice genevoise a annulé sa décision. La société a alors formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral pour obtenir l’annulation de cet arrêt et la confirmation de la décision initiale de la Commission. En cause : la question de savoir si l’intégration d’un terrain agricole dans un plan d’extraction de gravier suffit à le soustraire immédiatement au champ d’application territorial de la LDFR.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a jugé que l’intégration d’un terrain agricole dans un plan d’extraction de gravier n’entraîne pas automatiquement son exclusion du champ d’application territorial de la LDFR, car ce plan ne constitue pas une zone à bâtir au sens de l’art. 15 LAT, mais une « autre zone » au sens de l’art. 18 LAT, située en zone agricole et soumise au régime des zones non constructibles. Le terrain reste donc, pour l’heure, affecté à l’agriculture et utilisé effectivement à cette fin. L’étude d’impact environnemental lie l’exploitation effective à une date minimale de 2054, ce qui signifie que le plan d’extraction n’a pas encore d’effet concret sur l’utilité agricole du terrain. Aucun élément ne montre que l’usage agricole serait illicite, ce qui remplit la condition de l’art. 2 al. 1 let. b LDFR. La soustraction à la LDFR ne résulte pas de l’entrée en vigueur du plan, mais de l’exploitation effective du terrain comme gravière, qui seule entraîne une sortie du champ d’application matériel de la loi en vertu de l’art. 6 al. 1 LDFR et de l’art. 10 LAT (cité sous forme de référence doctrinale). Cette interprétation est confirmée par la jurisprudence constante selon laquelle la LDFR s’applique « uniquement pendant la durée de l’exploitation autorisée » (ATF 128 III 229 consid. 3c) et que les terrains restent soumis à la loi avant et après cette période (arrêt 2C_157/2017 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé que l’arrêt attaqué n’est pas contraire à l’art. 2 al. 1 LDFR.

Les normes décisives sont l’art. 2 al. 1 LDFR (champ d’application territorial), l’art. 6 al. 1 LDFR (champ d’application matériel), l’art. 15 LAT (définition de la zone à bâtir), l’art. 18 al. 1 LAT (autres zones d’affectation), l’art. 25 al. 2 LAT (régime des zones non constructibles), l’art. 10 LAT (régime applicable aux zones spéciales), l’art. 21A LaLAT (définition des zones de gravières), l’art. 3 LGEA (procédure d’autorisation d’exploiter), l’art. 6 al. 2 LGEA (fonction du plan d’extraction), l’art. 22 al. 6 LGEA (extinction du plan après remise en état) et l’art. 105 al. 1 LTF (force obligatoire des faits établis par la juridiction inférieure).

Cette décision clarifie de manière définitive que la simple inclusion d’un terrain agricole dans un plan d’extraction ne modifie pas son assujettissement à la LDFR tant que l’exploitation n’a pas débuté, renforçant ainsi la protection du sol agricole contre toute interprétation extensive des plans d’affectation spéciaux.

Regeste

Art. 2 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 BGBB; landwirtschaftliches Grundstück, das in einem Kiesabbauplan einbezogen ist; Anwendungsbereich des BGBB. Die Schaffung einer Kiesabbauzone schliesst das darin befindliche landwirtschaftliche Grundstück nicht vom räumlichen Geltungsbereich des BGBB aus, wenn die neue Zone, wie im vorliegenden Fall, nicht zu einer Bauzone im Sinne von Art. 15 RPG gehört (E. 4). Wird das Grundstück hingegen tatsächlich als Kiesgrube genutzt, endet die Unterstellung unter das BGBB aufgrund des Ausscheidens aus dem sachlichen Anwendungsbereich dieses Gesetzes (E. 4.2 und 5). Regeste Art. 2 al. 1 et art. 6 al. 1 LDFR; immeuble agricole inclus dans un plan d'extraction de gravière; champ d'application de la LDFR. La création d'une zone gravière n'exclut pas l'immeuble agricole qui s'y trouve du champ d'application territorial de la LDFR, lorsque, comme en l'espèce, cette nouvelle zone ne relève pas d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT (consid. 4). En revanche, l'exploitation effective de cet immeuble en tant que gravière mettra fin à son assujettissement à la LDFR en raison d'une sortie du champ d'application matériel de cette loi (consid. 4.2 et 5). Regesto Art. 2 cpv. 1 e art. 6 cpv. 1 LDFR; fondo agricolo situato in una zona di estrazione di ghiaia; campo di applicazione della LDFR. La creazione di una zona di estrazione di ghiaia non esclude dal campo di applicazione territoriale della LDFR il fondo agricolo ivi situato quando, come nel caso di specie, questa nuova zona non fa parte di una zona edificabile ai sensi dell'art. 15 LPT (consid. 4). L'effettiva utilizzazione di questo fondo come cava pone fine invece al suo assoggettamento alla LDFR, poiché esce dal campo di applicazione materiale di questa legge (consid. 4.2 e 5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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