Déclassement d'une parcelle en zone agricole dans le cadre d'une révision générale du plan d'aménagement local pour surdimensionnement avéré des zones à bâtir (art. 15 LAT)
- Date
- 04.01.2017
- Numéro de dossier
- 1C 378/2016
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 89 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 8 Cst Art. 26 Cst Art. 36 Cst Art. 1 LAT Art. 3 LAT Art. 15 LAT Art. 16 LAT Art. 17 LAT Art. 18 LAT Art. 21 LAT Art. 38 LAT Art. 38a LAT Art. 91 LATeC Art. 3 OAT
Résumé
Deux propriétaires ont formé un recours contre un arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg confirmant le déclassement de leur parcelle n° 656, située à Montagny, de zone résidentielle à faible densité en zone agricole dans le cadre d’une révision générale du plan d’aménagement local. Elles contestaient notamment le surdimensionnement allégué de la zone à bâtir, l’absence d’équipement suffisant, l’isolement relatif du quartier, l’inégalité de traitement par rapport à d’autres parcelles et une violation du principe de bonne foi en raison d’engagements antérieurs de la commune. La commune et la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions de l’État de Fribourg étaient parties à la procédure comme intimées.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a jugé que le déclassement reposait sur des critères objectifs conformes à l’intérêt public, notamment le surdimensionnement avéré de la zone à bâtir, qui justifiait une réduction conforme à l’art. 15 LAT. La commune avait déclassé 76'000 m² et mis en zone à bâtir 17'500 m², atteignant un facteur de dimensionnement de 1,3, ce qui répondait à un intérêt public important. Le fait que la parcelle des recourantes n’ait fait l’objet d’aucune construction depuis de nombreuses années constituait un fait indéniable et rendait inopérante leur argument selon lequel elles avaient tenté de valoriser le terrain. L’équipement existant et l’accès routier n’étaient pas déterminants pour le maintien en zone à bâtir, car l’art. 15 LAT exige que les terrains soient « déjà largement bâtis », notion interprétée de façon étroite par la jurisprudence : il faut un milieu bâti compact présentant les caractéristiques d’une agglomération, ce qui n’était pas le cas ici. Le facteur de 1,3, inférieur à la limite autorisée de 1,4, était conforme au droit fédéral, car ce dernier fixe une limite maximale sans imposer d’atteindre pleinement cette marge. Le grief tiré de l’inégalité de traitement (art. 8 Cst) a été écarté, car la parcelle voisine n° 878 était déjà construite, ce qui constituait une différence objective fondamentale. Le grief fondé sur la bonne foi (art. 9 Cst) a également été rejeté, car la commune avait informé les recourantes dès 2009 de son intention de déclasser la parcelle et avait préavisé négativement tout projet de construction. Enfin, le Tribunal fédéral a confirmé que la restriction du droit de propriété (art. 26 Cst) était légitime, proportionnée et fondée sur une base légale (art. 36 Cst), car elle visait à corriger un surdimensionnement contraire à la loi sur l’aménagement du territoire. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 francs, ont été mis à la charge des recourantes, conformément à l’art. 66 al. 1 LTF, sans allocation de dépens à la commune, qui agissait dans le cadre de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF). Cette décision illustre la large marge d’appréciation reconnue aux communes dans la délimitation des zones d’affectation, sous réserve du respect des principes de proportionnalité et de légalité.
Regeste
révision générale du plan d'aménagement local, déclassement | Aménagement du territoire et droit public des constructions
Décision originale auprès du tribunal ↗
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