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Justizze. Art. 7 LPN

Tribunal fédéral

Commune de Cronay conteste l'autorisation spéciale pour une antenne mobile hors zone à bâtir sur une parcelle agricole : implantation jugée relativement imposée par la destination et conforme à la pesée des intérêts (art. 24 LAT)

Date
17.04.2025
Numéro de dossier
1C_674/2023
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 89 LTF Art. 93 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 25 LAT Art. 25a LAT Art. 34 LAT Art. 2 LPN Art. 3 LPN Art. 5 LPN Art. 6 LPN Art. 7 LPN Art. 12 LPN Art. 1 LTC Art. 3 OAT Art. 3 ORNI

Résumé

La commune de Cronay, dont le village est inscrit à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale (ISOS), a formé un recours contre un arrêt cantonal confirmant l'autorisation spéciale délivrée par la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud pour la construction d'une nouvelle installation de communication mobile sur la parcelle n° 303, située à environ 300 m à l'est du centre du village, en zone agricole hors de la zone à bâtir. La commune soutenait que l'implantation était contraire au principe de coordination, car une procédure de régularisation du site était pendante, et qu'elle violait les dispositions de protection du patrimoine (LPN) et les conditions d'autorisation hors zone à bâtir (LAT). En particulier, elle contestait le choix de l'emplacement, estimant qu'une implantation en zone à bâtir aurait été possible et que l'antenne portait atteinte au paysage protégé.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la parcelle n° 303, située à environ 300 m du centre du village protégé de Cronay, n'est pas comprise dans un périmètre de protection ISOS ni dans une échappée sur l'environnement, ce qui exclut l'application stricte de l'art. 6 LPN. L'installation est donc soumise à la pesée des intérêts prévue par l'art. 24 LAT, qui exige que l'implantation hors zone à bâtir soit relativement imposée par sa destination et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Le Tribunal fédéral retient que l'emplacement choisi répond à un besoin public important de couverture réseau, établi comme critique dans des secteurs du village et non satisfait actuellement. Les sites alternatifs en zone à bâtir ont été écartés pour des motifs objectifs et impérieux : leur localisation dans les périmètres ISOS protégés, le risque de non-conformité à l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) en raison de la proximité avec les habitations, et des contraintes topographiques rendant l'exploitation difficile. Par ailleurs, l'implantation sur la parcelle n° 303 permet une intégration de l'antenne à un hangar agricole existant (ECA n° xxx), ce qui réduit son impact visuel et respecte le principe de concentration (art. 1 al. 2 let. b LAT). Ce hangar, érigé dans les années 1960 avant le 1er juillet 1972, bénéficie de la situation acquise et n'est pas menacé de démolition dans la procédure de régularisation pendante, ce qui écarte tout risque de décisions contradictoires au sens de l'art. 25a LAT. L'autorisation spéciale est ainsi fondée sur une pesée des intérêts conforme au droit. La commune recourante, agissant dans le cadre de ses attributions officielles, n'est pas astreinte aux frais de justice (art. 66 al. 4 LTF), mais doit verser des dépens aux intimés Swisscom et A.________ (art. 68 al. 1 LTF). Cette décision confirme la jurisprudence établie sur la stricte application de l'art. 24 LAT pour les infrastructures de télécommunication, en mettant l'accent sur la nécessité de motifs objectifs et impérieux pour justifier une dérogation hors zone à bâtir, notamment la protection des sites ISOS et la recherche d'une intégration paysagère.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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