Recourant opposé à un permis de construire hors zone à bâtir dénié de la qualité pour recourir faute de préjudice personnel direct et concret, malgré sa proximité géographique (art. 89 al. 1 LTF)
- Date
- 14.05.2025
- Numéro de dossier
- 1C 229/2025
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 82 LTF Art. 89 LTF Art. 106 LTF Art. 109 LTF Art. 111 LTF Art. 29a Cst Art. 15 LAT Art. 16 LAT Art. 16a LAT Art. 24 LAT Art. 24d LAT Art. 33 LAT Art. 34 LAT Art. 75 LPA/VD Art. 48 OAT
Résumé
Un particulier a formé une opposition contre un permis de construire délivré par la Municipalité de Perroy pour la rénovation et le changement d'affectation de bâtiments situés en zone viticole, hors zone à bâtir. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré son recours irrecevable, estimant qu’il ne démontrait pas un intérêt personnel digne de protection en raison de la distance entre son domicile et le projet. Le recourant a ensuite saisi le Tribunal fédéral, contestant cette décision sur la base de plusieurs dispositions de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), de la Constitution fédérale et de la loi fédérale sur la procédure administrative (LTF). Il soutient notamment que la jurisprudence relative à la qualité pour recourir ne s’appliquerait pas aux projets hors zone à bâtir et que le droit d’accès au juge serait violé.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le recourant n’a pas démontré un préjudice personnel, direct, concret et suffisamment intense pour justifier un intérêt digne de protection au sens de l’art. 89 al. 1 LTF, comme exigé par la jurisprudence constante, notamment dans les affaires de police des constructions. Le critère de la distance n’est certes pas déterminant à lui seul, mais le recourant n’a pas établi que le projet générerait des immissions spécifiques (bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée) susceptibles de l’affecter de manière particulière. Le Tribunal précise que la jurisprudence sur la qualité pour recourir s’applique de façon uniforme, qu’il s’agisse de projets situés dans ou hors zone à bâtir, car ni l’art. 89 al. 1 LTF ni les dispositions pertinentes de la LAT (art. 15, 16, 16a, 24, 24d, 33, 34) ne prévoient une distinction fondée sur la localisation. La reconnaissance par la Municipalité de la qualité d’opposant du recourant ne lie pas la juridiction cantonale de recours, qui applique librement les normes de recevabilité issues de l’art. 75 al. 1 LPA/VD et de l’art. 89 al. 1 LTF. Le Tribunal souligne que le législateur fédéral a prévu un recours spécifique de l’Office fédéral du développement territorial contre les décisions prises en application des art. 16 et 24 ss LAT, ce qui garantit un contrôle effectif du droit fédéral sans devoir étendre la qualité pour recourir aux tiers sans lien personnel avec le projet. Enfin, le refus de reconnaître la qualité pour recourir ne viole pas le droit d’accès au juge garanti à l’art. 29a Cst, car ce droit ne dispense pas des conditions ordinaires de recevabilité du recours, dès lors que celles-ci sont appliquées correctement. Les frais judiciaires, fixés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Cette décision confirme la rigueur de l’exigence d’un intérêt personnel digne de protection dans les recours de tiers contre des projets d’aménagement du territoire, y compris hors zone à bâtir, et réaffirme le rôle spécifique de l’Office fédéral du développement territorial comme garant du respect du droit fédéral.
Regeste
Permis de construire hors zone à bâtir; qualité pour recourir | Aménagement du territoire et droit public des constructions
Décision originale auprès du tribunal ↗
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