Autorisation de surélévation d'une serre hors-sol de 9'120 m² en zone agricole sans plan localisé agricole: non-conformité à la zone et annulation du permis (art. 16a al. 3 LAT)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 150 II 48 · BGE 150 II 48 · DTF 150 II 48
- Date
- 20.11.2023
- Numéro de dossier
- 1C_526/2022
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Des propriétaires voisins ont contesté devant le Tribunal fédéral l'autorisation de construire délivrée par le Département du territoire du canton de Genève pour la surélévation d'une serre maraîchère hors-sol sur deux parcelles en zone agricole. Ils soutenaient que le projet, dépassant les limites du développement interne, exigeait une zone agricole spéciale définie par une procédure de planification d'affectation, notamment un plan localisé agricole (PLA), et que l'absence d'un tel instrument rendait le projet non conforme à la zone. Le département et les bénéficiaires du permis défendaient la validité de l'autorisation, invoquant notamment la désignation de la zone au niveau du plan directeur cantonal et l'application analogique de dispositions relatives aux constructions existantes.
Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'autorisation de construire du 14 janvier 2021. Il a jugé que le projet de surélévation d'une serre hors-sol, dont la surface brute de plancher atteint 9'120 m², dépasse clairement le seuil de 5'000 m² fixé par l'art. 37 al. 1 OAT pour le développement interne au sens de l'art. 16a al. 2 LAT. Le projet ne pouvait donc être fondé que sur l'exception prévue à l'art. 16a al. 3 LAT, qui exige l'implantation dans une zone agricole spéciale désignée par une procédure de planification. Or, la Cour de justice cantonale avait considéré comme suffisante la désignation au niveau du plan directeur cantonal (PDCn), alors que l'art. 16a al. 3 LAT exige une procédure de planification d'affectation, telle qu'un plan localisé agricole (PLA) prévu à l'art. 20 al. 5 LaLAT. Le Tribunal fédéral a précisé que seule cette dernière permet une pesée des intérêts suffisante, tenant compte des circonstances locales et des conflits potentiels, définit le mode d'utilisation du sol au niveau de la parcelle et assure une protection juridique effective aux personnes concernées, conformément à l'art. 33 al. 2 LAT. En l'absence d'un tel PLA, le projet n'était pas conforme à la zone agricole et ne pouvait être autorisé. Les intimés, qui succombent, supportent les frais de justice de 4'000 francs et versent une indemnité de dépens de 3'000 francs aux recourants. Cette décision confirme l'exigence stricte d'une planification d'affectation pour les zones agricoles spéciales, excluant toute substitution par une simple désignation au niveau directeur.
Regeste
Art. 16a Abs. 3 RPG; Art. 38 RPV; Pflicht zur Errichtung einer Spezial- oder Intensivlandwirtschaftszone auf dem Weg der Nutzungsplanung. Entstehung von Art. 16a Abs. 3 RPG und Definition der Speziallandwirtschaftszone (E. 2.4). Es obliegt den Kantonen, in ihrer Gesetzgebung und/oder im kantonalen Richtplan die Anforderungen und Kriterien für die Ausscheidung von Speziallandwirtschaftszonen festzulegen (Art. 38 RPV) (E. 2.5.1). Die konkrete Festlegung einer Speziallandwirtschaftszone und ihrer Nutzung hat nach Art. 16a Abs. 3 RPG auf dem Weg der Nutzungsplanung zu erfolgen (E. 2.5.2-2.5.4), nach dem Recht des Kantons Genf mittels des sog. "plan localisé agricole" (E. 2.5.5). Andernfalls bleiben Bauten, die über das hinausgehen, was die innere Aufstockung zulässt (Art. 16a Abs. 2 RPG), in der Landwirtschaftszone zonenwidrig (E. 2.6). Regeste Art. 16a al. 3 LAT; art. 38 OAT; obligation d'adopter une planification d'affectation pour l'établissement d'une zone agricole spéciale ou d'agriculture intensive. Genèse de l'art. 16a al. 3 LAT et définition de la zone agricole spéciale (consid. 2.4). Il appartient aux cantons de définir les exigences et les critères applicables à la délimitation des zones agricoles spéciales dans leur législation et/ou dans le plan directeur cantonal (art. 38 OAT) (consid. 2.5.1). Pour la détermination et l'affectation concrète de terrains à la zone agricole spéciale, l'art. 16a al. 3 LAT exige encore l'adoption d'une planification d'affectation (consid. 2.5.2-2.5.4), en droit genevois, un plan localisé agricole (consid. 2.5.5). A défaut, les constructions allant au-delà de ce qu'autorise le développement interne (art. 16a al. 2 LAT) demeurent contraires à la zone agricole (consid. 2.6). Regesto Art. 16a cpv. 3 LPT; art. 38 OPT; obbligo di adottare un piano di utilizzazione per stabilire una zona agricola speciale o di agricoltura intensiva. Genesi dell'art. 16a cpv. 3 LPT e definizione della zona agricola speciale (consid. 2.4). Spetta ai Cantoni definire, nella loro legislazione e/o nel piano direttore cantonale, le esigenze e i criteri applicabili alla delimitazione delle zone agricole speciali (art. 38 OPT) (consid. 2.5.1). Per la determinazione e la destinazione concreta dei terreni alla zona agricola speciale, l'art. 16a cpv. 3 LPT esige inoltre l'adozione di un piano di utilizzazione (consid. 2.5.2-2.5.4), nel diritto ginevrino un piano agricolo localizzato (consid. 2.5.5). In mancanza di ciò, le costruzioni che vanno oltre quanto consentito dall'ampliamento interno dell'azienda agricola (art. 16a cpv. 2 LPT) rimangono contrarie alla zona agricola (consid. 2.6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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