Justizze.

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Justizze. Art. 24c LAT

Tribunal fédéral

Propriétaire installe un atelier de ferblanterie dans une grange en zone agricole sans autorisation : changement d’affectation refusé car non conforme aux exigences de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (art. 24c al. 2 LAT)

Date
16.02.2016
Numéro de dossier
1C 84/2015
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 90 LTF Art. 16 LAT Art. 22 LAT Art. 24 LAT Art. 24a LAT Art. 24b LAT Art. 24c LAT Art. 7 LDFR Art. 40 OAT Art. 42 OAT Art. 44 OAT Art. 15 OOLDI

Résumé

Un propriétaire a acquis une parcelle agricole voisine de sa ferme familiale et y a réalisé, sans autorisation, des travaux importants pour y installer un atelier de ferblanterie dans une grange existante. L’autorité cantonale a ordonné la remise en état des lieux et interdit toute activité commerciale sur ce fonds agricole. Le propriétaire a fait recours devant le Tribunal cantonal, qui a partiellement admis son recours mais confirmé l’interdiction de l’activité non agricole. Le propriétaire a ensuite formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant principalement l’autorisation a posteriori des aménagements effectués et le changement d’affectation de la grange afin de poursuivre son activité artisanale en zone agricole. Le recourant soutenait notamment que les parcelles formaient une seule entité fonctionnelle et que son activité constituait une activité accessoire autorisée au titre de l’art. 24b LAT.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que les parcelles n° 318 et 944 sont classées en zone agricole selon le règlement communal approuvé le 9 mars 1994, ce qui implique que toute construction ou transformation doit respecter les fonctions de cette zone, notamment la sauvegarde du paysage et de l’équilibre écologique (art. 16 al. 1 LAT). Les travaux réalisés en 2005 sur la parcelle n° 944, notamment la création d’un atelier de ferblanterie dans la grange du bâtiment ECA n° 126, ont été effectués sans autorisation et comprennent l’installation d’une nouvelle dalle, d’un dispositif pour soulever les rouleaux de cuivre, d’un canal de cheminée, de cloisons, de plafonds et d’un escalier. Ces interventions dépassent le simple entretien et excluent donc l’application de l’art. 24a al. 1 LAT, qui ne concerne que les changements d’affectation sans travaux de transformation. L’art. 24c al. 2 LAT, qui régit les transformations partielles, ne s’applique pas non plus, car l’identité de la construction n’est pas respectée : les modifications extérieures (fenêtres, porte vitrée, couvert non autorisé) altèrent significativement l’aspect du bâtiment, et la nouvelle destination économique et artisanale de la grange n’est pas largement identique à son affectation agricole originelle. En outre, l’exploitation de l’atelier entraîne une incidence directe sur l’affectation de la zone et l’environnement agricole, notamment par le stationnement et l’entreposage de véhicules et de matériel de chantier sous un couvert non autorisé. L’art. 24b LAT, qui autorise des activités accessoires dans les entreprises agricoles, ne s’applique pas non plus : il n’est pas établi qu’il existe un lien fonctionnel entre les parcelles n° 318 et 944, l’activité de ferblanterie n’est pas nécessaire à la survie de l’exploitation agricole, elle n’est pas étroitement liée à l’activité agricole (car elle peut être fournie par toute entreprise artisanale), et le recourant n’est ni l’exploitant de l’entreprise agricole ni son partenaire vivant en couple. Le Tribunal fédéral confirme ainsi que le Tribunal cantonal n’a pas violé le droit fédéral en interdisant l’exploitation de l’atelier et en ordonnant la remise en état des constructions édifiées sans droit. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 3'000 francs. La décision est notable car elle précise les conditions strictes d’application de l’art. 24c al. 2 LAT pour les transformations partielles en zone agricole et confirme que l’art. 24b LAT exige un lien fonctionnel réel et une nécessité économique avérée pour les activités accessoires.

Regeste

Ordre de remise en état en zone agricole | Aménagement du territoire et droit public des constructions

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.