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Justizze. Art. 16d LCR

Tribunal fédéral

Conductrice dépendante à l'alcool selon le critère juridique malgré absence de dépendance médicale complète : retrait de sécurité du permis de conduire pour durée indéterminée confirmé (art. 16d al. 1 let. b LCR)

Date
11.08.2023
Numéro de dossier
1C_139/2023
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 106 LTF Art. 36 Cst Art. 14 LCR Art. 16 LCR Art. 16d LCR Art. 17 LCR

Résumé

Une conductrice a fait l'objet d'un retrait de sécurité de son permis de conduire pour une durée indéterminée en raison d'une dépendance à l'alcool au sens juridique. Le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud s'est fondé sur un rapport de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) concluant à son inaptitude à la conduite, sur des analyses toxicologiques révélant une consommation abusive d'éthanol (36 pg/mg EtG), sur un rapport psychiatrique attestant d'une consommation excessive depuis décembre 2021, et sur ses antécédents de deux retraits pour conduite en état d'ébriété (2001 et 2007). La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté son recours, estimant que les conditions imposées pour la restitution du permis respectaient le principe de proportionnalité. La conductrice a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt cantonal.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que le retrait de sécurité du permis de conduire repose sur la dépendance à l'alcool au sens juridique de l'article 16d al. 1 let. b LCR, notion distincte de la dépendance médicale : il suffit qu'une personne consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, diminuant sa capacité à conduire, et qu'elle soit incapable de contrôler cette habitude par sa propre volonté. Le Tribunal constate que les faits établis — consommation abusive d'éthanol confirmée par analyse (36 pg/mg EtG, valeur supérieure à 30 pg/mg), corroboration par le rapport psychiatrique de février 2022, sous-estimation de la consommation, incapacité à la modérer malgré un traitement aversif (Selincro), et antécédent de dépendance à la cocaïne augmentant le risque — remplissent ce critère. Le rapport de l'UMPT du 15 mars 2022 concluant à l'inaptitude à la conduite constitue une expertise liant l'autorité, dont les recommandations (abstinence contrôlée cliniquement et biologiquement pendant six mois, suivis socio-thérapeutiques, expertise médicale complémentaire) ont été intégralement reprises par le SAN. Ces conditions sont jugées proportionnées au regard du danger pour la sécurité routière, renforcé par les deux retraits antérieurs pour conduite en état d'ébriété, et ne sont pas remises en cause par la situation professionnelle de la recourante ou par sa volonté d'autocontrôle. Le recours est donc rejeté, la demande d'assistance judiciaire est rejetée en application de l'article 64 al. 1 LTF, et les frais judiciaires de 500 francs sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'article 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le droit fédéral applique le critère juridique de dépendance pour protéger la sécurité routière, même en l'absence d'un diagnostic médical complet de dépendance.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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