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Justizze. Art. 16c LCR

Tribunal fédéral

Conducteur conduit sans permis pendant un retrait de douze mois : retrait indéterminé confirmé car l’infraction antérieure constitue un antécédent immédiatement aggravant dans le système de cascades (art. 16c al. 2 let. d LCR)

Date
01.03.2016
Numéro de dossier
1C_600/2015
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 8 Cst Art. 16 LCR Art. 16c LCR

Résumé

Un conducteur avait vu son permis retiré pour douze mois à la suite d’un excès de vitesse grave, après un précédent retrait pour conduite en état d’ivresse. Pendant cette période de retrait, il a été surpris au guidon d’un motocycle. Le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a alors prononcé un retrait indéterminé, au minimum deux ans, en invoquant le système de sanctions en cascade prévu par la loi fédérale sur la circulation routière. Le conducteur a contesté cette décision devant le Tribunal cantonal, puis devant le Tribunal fédéral, en soutenant que l’infraction ayant donné lieu au premier retrait ne pouvait pas être prise en compte comme antécédent aggravant dans le cadre de la nouvelle mesure, car l’article 16c al. 3 LCR prévoit seulement la substitution de la nouvelle mesure à la durée restante du retrait en cours.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que l’infraction sanctionnée par la décision du 12 juin 2013 — un retrait de douze mois pour excès de vitesse grave — constitue bien un antécédent immédiatement aggravant au sens du système de cascades prévu aux articles 16 ss LCR, dès lors que le conducteur a commis une nouvelle infraction grave (conduite sans permis) le 8 août 2014, alors qu’il était encore soumis à ce retrait. Cette qualification repose sur l’interprétation systématique et téléologique de l’article 16c al. 3 LCR, qui ne se limite pas à la simple substitution de la durée de la mesure, mais implique aussi que l’infraction initiale reste pertinente pour déterminer le niveau de gravité dans le système de sanctions progressives. Les travaux préparatoires montrent clairement que le législateur visait à assurer l’efficacité des retraits du permis et à éviter toute « prime à l’infraction », ce qui justifie un régime particulier pour la conduite sans permis, distinct de la récidive classique. Ainsi, la combinaison de deux retraits pour infractions graves — l’un exécuté entre le 8 décembre 2009 et le 7 avril 2010, l’autre en cours le 8 août 2014 — remplit les conditions de l’article 16c al. 2 let. d LCR pour un retrait indéterminé, au minimum deux ans. Le recours est donc rejeté aux frais du recourant, conformément aux articles 65 et 66 LTF, sans allocation de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Cette décision confirme la jurisprudence constante du Tribunal fédéral sur la nature immédiatement aggravante de la conduite sans permis dans le système de cascades, renforçant la rigueur de la sanction administrative face à l’atteinte directe à l’efficacité des mesures de sécurité routière.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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