Conducteur expérimenté avec remorque louée excède de 42 km/h la limite de 80 km/h sur autoroute : retrait du permis pour infraction grave confirmé (art. 16c al. 1 let. a LCR)
- Date
- 25.11.2021
- Numéro de dossier
- 1C_588/2020
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LTF Art. 109 LTF Art. 29 Cst Art. 17 LPJA/VD Art. 18 LPJA/VD Art. 5 OCR Art. 16 LCR Art. 16a LCR Art. 16c LCR Art. 32 LCR Art. 90 LCR
Résumé
Un conducteur détenteur d’un permis depuis 1981 a été condamné pénalement pour excès de vitesse de 42 km/h sur autoroute, alors qu’il conduisait un véhicule avec une remorque louée. Le Service de la circulation routière du Valais a ordonné le retrait de son permis pour trois mois, qualifiant l’infraction de grave. Le recours contre cette décision a été rejeté par le Conseil d’État puis par la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Le conducteur a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la qualification d’infraction grave, la non-audition du juge pénal et l’absence de prise en compte de ses arguments sur les conditions de circulation et sur une prétendue erreur sur la vitesse autorisée.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l’excès de vitesse de 42 km/h sur autoroute dépasse largement le seuil objectif de gravité de 35 km/h fixé par la jurisprudence constante, rendant l’infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, indépendamment des circonstances concrètes. Le Tribunal cantonal a correctement apprécié la gravité de la faute et la mise en danger, notamment en raison du chargement remorqué (500 kg, soit 80 % du PTAC), sans que le recourant n’ait démontré que la remorque était techniquement apte à rouler à 100 km/h ou qu’elle disposait d’un système de freinage propre. Le jugement pénal, entré en force le 21 février 2019 sans motivation demandée par le recourant, lie l’autorité administrative sur les faits constatés, mais non sur les questions de droit — notamment la qualification de la faute et de la mise en danger — que le juge administratif apprécie librement. Le recourant, conducteur expérimenté, n’a pas justifié une erreur sur les faits ou sur l’illicéité, car il avait l’obligation de s’informer préalablement sur les règles applicables aux véhicules avec remorque, notamment via les documents techniques fournis par le loueur. Son argument selon lequel les conditions de circulation étaient optimales (autoroute quasi déserte à l’aurore) ne saurait contredire l’appréciation de la mise en danger liée à la vitesse excessive combinée à la charge remorquée. La nouvelle disposition de l’art. 5 al. 2 OCR entrée en vigueur le 1er janvier 2021 ne s’applique pas rétroactivement, et le rapport explicatif confirme que le conducteur devait vérifier lui-même l’aptitude technique de la remorque. Les frais judiciaires de 3'000 francs sont mis à la charge du recourant en application de l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision confirme que le juge administratif conserve une pleine autonomie pour qualifier la gravité d’une infraction routière, même après une condamnation pénale pour infraction simple, dès lors que les faits matériels sont identiques et que la question juridique (notamment la mise en danger) exige une appréciation distincte.
La décision est notable pour sa confirmation stricte du seuil objectif de gravité en matière d’excès de vitesse sur autoroute (35 km/h), son rappel de l’obligation de diligence du conducteur face à une remorque louée, et sa réaffirmation du principe selon lequel l’absence de motivation d’un jugement pénal ne prive pas l’autorité administrative de sa marge d’appréciation sur les questions de droit, y compris la qualification de l’infraction comme grave au sens de l’art. 16c LCR.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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