Conducteur titulaire d’un permis à l’essai condamné pour infraction: prolongation a posteriori d’un an après exécution du retrait, malgré délivrance provisoire d’un permis définitif (art. 15a al. 3 LCR)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 II 495 · BGE 143 II 495 · DTF 143 II 495
- Date
- 24.05.2017
- Numéro de dossier
- BGE 143 II 495
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 5 Cst Art. 24b OAC Art. 35 OAC Art. 15a LCR Art. 15b LCR Art. 16 LCR Art. 95 LCR
Résumé
Un conducteur avait obtenu un permis de conduire à l’essai le 19 août 2011. Après un accident survenu le 22 mai 2013, il fut condamné pénalement le 7 octobre 2013 et, le 16 décembre 2013, l’autorité cantonale décida le retrait d’un mois de son permis à l’essai et sa prolongation d’un an. Des recours successifs suspendirent l’exécution de cette décision. À l’échéance de la période probatoire de trois ans, le 19 août 2014, l’autorité lui délivra provisoirement un permis définitif. Le 17 avril 2015, le tribunal cantonal confirma la décision de 2013. Le retrait fut exécuté du 28 janvier au 27 février 2016. Le 11 mars 2016, l’autorité informa le conducteur que le permis restitué n’était pas définitif, mais un permis à l’essai prolongé a posteriori d’un an jusqu’au 27 février 2017. Le conducteur contesta cette interprétation, arguant que la période entre le 19 août 2014 et le 27 février 2016 aurait déjà constitué une exécution de la prolongation d’un an.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du conducteur contre la décision cantonale confirmant la prolongation a posteriori d’un an de sa période probatoire.
La période probatoire de trois ans prend automatiquement fin le 19 août 2014, date à laquelle le permis à l’essai devient caduc (art. 15a al. 1 LCR). En l’absence de décision définitive et exécutoire sur la prolongation, l’autorité administrative est tenue de délivrer un permis définitif, au moins provisoirement, dès lors que les conditions requises sont remplies — notamment la formation complémentaire et le dépôt du certificat attestant (art. 15b al. 2 LCR et art. 24b OAC). Le conducteur avait rempli ces conditions. Après confirmation définitive de la décision de retrait et de prolongation par le tribunal cantonal le 17 avril 2015, le permis définitif provisoire devait être retiré, car l’une des conditions essentielles à son octroi — l’écoulement complet de la période d’essai — n’était plus satisfaite (art. 16 al. 1 LCR). La prolongation d’un an, matérialisée par la délivrance d’un nouveau permis à l’essai (art. 35 al. 2 OAC), commence impérativement à courir à compter de la fin de l’exécution du retrait, soit le 27 février 2016, et non antérieurement (art. 15a al. 3, 2e phrase, LCR et art. 35 al. 2, 2e phrase, OAC). Le temps écoulé entre le 19 août 2014 et le 27 février 2016, durant lequel le conducteur était titulaire d’un permis définitif provisoire, ne compte pas comme période probatoire, ni comme exécution partielle de la prolongation. Une infraction commise durant cette période ne déclenche pas les sanctions spécifiques prévues à l’art. 15a al. 4 LCR, qui ne s’appliquent qu’en cas de réitération pendant une période probatoire effective, et non sous couvert d’un permis définitif, même provisoire. Cette solution, bien que présentant une certaine incohérence systématique, s’impose pour des motifs de sécurité juridique et de conformité à la lettre de la loi, notamment à l’art. 15a al. 3 LCR, qui limite expressément la durée totale de la période probatoire à quatre ans. Le recours fondé sur une violation du principe de légalité (art. 5 al. 1 Cst.) et de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) est donc sans fondement.
Les griefs tirés de la violation du principe d’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) et du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ne sont pas motivés par le recourant et ne sont pas examinés substantiellement.
Cette décision clarifie la règle applicable lorsque la décision de prolongation de la période probatoire n’est pas exécutoire avant l’échéance des trois ans: la prolongation ne peut intervenir qu’a posteriori, à compter de la fin de l’exécution du retrait, et la période de détention d’un permis définitif provisoire ne raccourcit pas la durée de la prolongation ordonnée.
Regeste
Art. 15a SVG; nachträgliche Verlängerung des Führerausweises auf Probe im Falle eines hängigen Gerichtsverfahrens nach Ablauf der dreijährigen Probezeit. Nach Ablauf der dreijährigen Probezeit nimmt die Gültigkeit des Führerausweises auf Probe automatisch ein Ende. Anschliessend muss die Verwaltungsbehörde den definitiven Führerausweis - zumindest provisorisch - erteilen, sofern dessen Voraussetzungen erfüllt sind, auch wenn ein Gerichtsverfahren hängig ist, das zu einem Entzug des Führerausweises auf Probe und seiner Verlängerung um ein Jahr führen kann. Wird der Entscheid über den Entzug des Führerausweises auf Probe und seiner Verlängerung um ein Jahr bestätigt, zählen die Dauer des Verfahrens und die Zeitspanne, während welcher der Betroffene provisorischer Inhaber des definitiven Führerausweises war, nicht als Probezeit. Die Verlängerung um ein Jahr beginnt am Ende des Vollzugs des Führerausweisentzugs und muss ab diesem Zeitpunkt vollständig vollstreckt werden (E. 4.4). Diese Lösung drängt sich aufgrund der Systematik des Bundesrechts und aus Gründen der Rechtssicherheit auf, obschon sie nicht gänzlich zu überzeugen vermag (E. 4.5). Regeste Art. 15a LCR; prolongation du permis de conduire à l'essai ordonnée a posteriori en cas de procédure judiciaire pendante à l'échéance de la période probatoire de trois ans. A l'échéance de la période probatoire de trois ans, la validité du permis de conduire à l'essai prend automatiquement fin. A cette date, même en cas de procédure judiciaire pendante susceptible d'aboutir à un retrait du permis de conduire à l'essai et à sa prolongation pour une durée d'une année, l'autorité administrative est tenue d'accorder un permis de conduire définitif - à tout le moins provisoirement - si les autres conditions de sa délivrance sont réalisées. En cas de confirmation ultérieure de la décision de retrait du permis à l'essai et de sa prolongation pour une année, le temps de la procédure et la période durant laquelle l'intéressé était provisoirement titulaire d'un permis de conduire définitif ne comptent pas comme temps d'essai. La prolongation d'une année débute à l'issue de l'exécution du retrait du permis de conduire et doit être entièrement exécutée à compter de cette date (consid. 4.4). Sans être pleinement satisfaisante, cette solution s'impose au regard de la systématique du droit fédéral et pour des motifs liés à la sécurité du droit (consid. 4.5). Regesto Art. 15a LCStr; proroga della licenza di condurre in prova ordinata a posteriori in caso di una procedura giudiziaria pendente alla scadenza del periodo di prova di tre anni. Alla scadenza del periodo probatorio di tre anni, la validità della licenza di condurre in prova scade automaticamente. A questa data l'autorità amministrativa deve rilasciare una licenza di condurre definitiva - per lo meno a titolo provvisorio - quando le altre condizioni del suo rilascio sono adempiute, anche se è pendente una procedura giudiziaria suscettibile di comportare una revoca della licenza di condurre in prova e la sua proroga per il periodo di un anno. In caso di conferma della decisione di revoca della licenza di condurre in prova e della sua proroga di un anno, il tempo richiesto dalla procedura e il periodo durante il quale l'interessato era provvisoriamente titolare di una licenza di condurre definitiva non sono computabili quale periodo di prova. La proroga di un anno inizia alla scadenza dell'esecuzione della revoca della licenza di condurre e dev'essere interamente eseguita a partire da questa data (consid. 4.4). Seppure non del tutto soddisfacente, questa soluzione s'impone con riferimento alla sistematica del diritto federale e per motivi inerenti alla sicurezza del diritto (consid. 4.5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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