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Justizze. Art. 55 LCR

Tribunal fédéral

Retrait de permis basé sur preuve illicite de drogue: violation du principe de coordination, cause renvoyée (Art. 55 LCR)

BGE / ATF / DTF
ATF 139 II 95 · BGE 139 II 95 · DTF 139 II 95
Date
12.12.2012
Numéro de dossier
1C_201/2012
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 16b LCR Art. 55 LCR

Résumé

Un conducteur arrêté à Bienne en octobre 2010 pour un contrôle routier présentait une alcoolémie de 0,73 pour mille et refusait un test urinaire. La police procédait à une prise de sang révélant une forte concentration de méthamphétamine. Sur la base de cette analyse et de ses antécédents, l'Office de la circulation routière du canton de Berne prononçait un retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée avec un délai d'attente de deux ans. Le juge pénal déclarait ensuite les preuves relatives aux stupéfiants illicites et inexploitables, condamnant le conducteur uniquement pour ébriété non qualifiée et défaut de port du permis. La Commission de recours cantonale confirmait le retrait administratif, estimant que l'intérêt public à la sécurité du trafic primait sur l'illicéité de la preuve obtenue par la police sans indices suffisants de consommation de drogues distincte de l'alcool.

Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il constate que la prise de sang destinée à détecter la consommation de stupéfiants était illicite car elle ne reposait pas sur des indices laissant présumer une incapacité due à une cause autre que l'alcool, contrairement aux exigences de l'art. 55 al. 2 et 3 LCR. En conséquence, le juge pénal avait correctement écarté ces éléments de preuve.

Le Tribunal fédéral applique le principe de coordination entre la procédure pénale et administrative. Il distingue le retrait de sécurité classique (fondé sur l'inaptitude concrète) du retrait automatique pour récidive d'infractions graves (art. 16c al. 2 let. d LCR). Dans ce second cas, la mesure repose sur une fiction légale d'inaptitude découlant de la commission d'une nouvelle infraction grave. Or, comme la preuve de la consommation de méthamphétamine (nécessaire pour qualifier l'acte d'infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. c LCR) a été jugée illicite et inexploitable par le juge pénal, l'autorité administrative ne peut pas s'en servir pour fonder sa décision. Utiliser une preuve illicite contrevient à la sécurité du droit visée par le principe de coordination.

La Cour précise toutefois que l'élément de preuve relatif à la méthamphétamine peut servir d'indice pour ouvrir une procédure distincte visant à examiner l'aptitude à conduire sous l'angle d'une éventuelle dépendance (retrait de sécurité au sens des art. 16 al. 1 et 16d al. 1 LCR), où l'intérêt public justifie une pesée des intérêts différente. Pour la décision actuelle, seule la conduite en état d'ébriété (moyennement grave, art. 16b al. 1 let. b LCR) et le défaut de port du permis peuvent être retenus, entraînant un retrait d'une durée moindre selon le palier de l'art. 16b al. 2 let. a LCR.

Le recourant obtient gain de cause. Une indemnité de dépens de 4'500 fr. est allouée à sa charge du canton de Berne, tandis qu'aucun frais judiciaire n'est perçu.

Regeste

Art. 55 Abs. 2 und 3 lit. a, Art. 16c Abs. 2 lit. d, Art. 16d Abs. 1 SVG; Führerausweisentzug; Führen eines Motorfahrzeuges unter Drogeneinfluss; Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Beweismittel. Gesetzliche Grundlage und Voraussetzungen der Anordnung einer Abklärung, ob eine Person ein Motorfahrzeug unter Drogeneinfluss lenkte. Die Kontrolle des Drogenkonsums des Betroffenen erweist sich im vorliegenden Fall als rechtswidrig (E. 2). Allgemeine Grundsätze zur Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Beweismittel im Verwaltungsverfahren (E. 3.1). System des parallelen Straf- und Administrativverfahrens im Strassenverkehrsrecht (E. 3.2). Beim Führerausweisentzug nach Art. 16c Abs. 2 lit. d SVG handelt es sich um einen Sicherungsentzug; dieser beruht auf einer unwiderlegbaren gesetzlichen Vermutung der fehlenden Fahreignung, welche sich auf einschlägige Vortaten des Lenkers stützt (E. 3.4.1 und 3.4.2). Die Administrativbehörde kann diese Massnahme nicht gestützt auf einen Sachverhalt verfügen, den der Strafrichter wegen der Rechtswidrigkeit des betreffenden Beweismittels ausgeschlossen hat (E. 3.4.3). In Frage kommt allerdings noch ein Sicherungsentzug gestützt auf Art. 16 Abs. 1 und Art. 16d Abs. 1 SVG (E. 3.5). Regeste Art. 55 al. 2 et 3 let. a, art. 16c al. 2 let. d, art. 16d al. 1 LCR; retrait du permis de conduire; conduite sous l'influence de stupéfiants; moyen de preuve illicite. Base légale et conditions pour ordonner un examen afin de déterminer si une personne conduisait sous l'influence de stupéfiants. La mesure de contrôle de la consommation de stupéfiants par l'intéressé est en l'espèce illicite (consid. 2). Principes généraux de procédure administrative concernant l'exploitation des moyens de preuve obtenus de manière illicite (consid. 3.1). Système de la double procédure pénale et administrative en matière de répression des infractions relatives à la circulation routière (consid. 3.2). Le retrait selon l'art. 16c al. 2 let. d LCR est un retrait de sécurité; celui-ci repose sur une présomption irréfragable d'inaptitude à conduire fondée sur les antécédents du conducteur (consid. 3.4.1 et 3.4.2). L'autorité administrative ne peut pas prendre cette mesure de retrait sur la base d'un fait écarté par le juge pénal en raison du caractère illicite de la preuve (consid. 3.4.3). Un retrait de sécurité est cependant envisageable selon les art. 16 al. 1 et 16d al. 1 LCR (consid. 3.5). Regesto Art. 55 cpv. 2 e 3 lett. a, art. 16c cpv. 2 lett. d, art. 16d cpv. 1 LCStr; revoca della licenza di condurre; guida sotto l'influsso di stupefacenti; mezzo di prova illecito. Base legale e condizioni per ordinare un esame volto a determinare se una persona conduceva un veicolo sotto l'influsso di stupefacenti. Nella fattispecie il controllo del consumo di stupefacenti da parte dell'interessato è illecito (consid. 2). Principi generali di procedura amministrativa concernenti l'utilizzabilità di prove acquisite illecitamente (consid. 3.1). Sistema della doppia procedura penale e amministrativa previsto dalla LCStr (consid. 3.2). La misura secondo l'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr è una revoca a scopo di sicurezza; si fonda su una presunzione irrefutabile di inattitudine alla guida basata sui precedenti del conducente (consid. 3.4.1 e 3.4.2). L'autorità amministrativa non può disporre questa misura sulla base di un fatto scartato dal giudice penale a causa del carattere illecito della prova (consid. 3.4.3). Una revoca di sicurezza entra comunque in considerazione secondo gli art. 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 LCStr (consid. 3.5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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