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Justizze. Art. 111 LATC

Tribunal fédéral

Transformation d'un club-house et de courts de tennis en zone agricole sans agrandissement ni éclairage: autorisation valable au titre de l'art. 37a LAT

Date
28.03.2023
Numéro de dossier
1C 557/2021
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 107 LTF Art. 29 Cst Art. 22 LAT Art. 24 LAT Art. 24c LAT Art. 37a LAT Art. 80 LATC Art. 111 LATC Art. 2 LFo Art. 17 LFo Art. 11 LPE Art. 12 LPE Art. 13 LPE Art. 15 LPE Art. 16 LPE Art. 41 OAT Art. 43 OAT Art. 43a OAT Art. 8 OPB Art. 13 OPB Art. 25 OPB.

Résumé

Deux propriétaires voisins ont formé un recours contre un permis de construire délivré par la Municipalité de Chardonne à une société pour la rénovation de vestiaires, le remplacement du revêtement de trois courts de tennis et l'installation d'un distributeur automatique sur une parcelle située en zone agricole. Ils contestaient notamment l'absence d'enquête publique, la violation de leur droit d'être entendus, l'impact sur l'environnement et la forêt, ainsi que le non-respect des normes relatives à la protection contre le bruit. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois avait partiellement admis le recours, mais avait rejeté la plupart des griefs. Les recourants ont ensuite saisi le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Il constate que les travaux autorisés ne comportent aucune augmentation de la surface au sol ni de la capacité d'accueil des installations, limitée à douze personnes simultanément sur les trois courts de tennis, et que le nombre de places de parc reste inchangé. En l'absence d'éclairage autorisé, l'usage nocturne est impossible, ce qui exclut tout prolongement des nuisances sonores après la tombée du jour. Les installations, construites après le 1er juillet 1972, ne bénéficient pas de la garantie de la situation acquise prévue à l'art. 24c LAT, mais peuvent être autorisées au titre de l'art. 37a LAT, car elles n'engendrent aucun nouvel impact important sur le territoire et l'environnement, conformément à l'art. 43 al. 1 let. a OAT. L'utilisation des courts par la société pour renforcer l'attractivité de son hôtel constitue une utilisation commerciale conforme à l'objet de l'art. 37a LAT. Le projet ne génère aucune emprise supplémentaire sur l'aire forestière, les arbres bordant la parcelle ne constituant pas une forêt au sens de l'art. 2 al. 1 LFo, et ne modifie pas les valeurs de planification fixées dans l'OPB, car il ne s'agit pas d'une installation nouvelle mais d'une modification d'une installation existante dont les émissions de bruit ne sont pas augmentées. Les frais judiciaires et l'indemnité de dépens sont mis à la charge des recourants.

Cette décision confirme la portée restrictive de l'art. 37a LAT, qui ne permet pas de transformer des installations désaffectées en les mettant à disposition d'une entreprise tierce, mais autorise la modernisation d'installations commerciales existantes sous réserve de l'absence d'impact environnemental accru.

Regeste

Permis de construire; transformation d'un club-house, d'une terrasse et rénovation de trois courts de tennis en zone agricole | Aménagement du territoire et droit public des constructions

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.