Articles de loi
Art. 27 LAT – Zones réservées
8 décisions dans lesquelles Art. 27 LAT est une norme déterminante. Les plus récentes d'abord; chaque entrée mène au résumé avec l'issue et la source originale.
- Propriétaire de parcelles en zone de villas I conteste leur inclusion dans une zone réservée 3: mesure jugée apte et nécessaire pour préserver la liberté de planification face à un plan obsolète et surdimensionné (art. 27 LAT)
- Autorisation de construire un refuge pour animaux dans une zone d'intérêt général A : conformité à l'affectation de la zone, respect des surfaces d'assolement et de la réglementation sur le bruit (art. 22 al. 2 LAT)
- Copropriétaires contestent l'incorporation de leur parcelle non bâtie en zone réservée cantonale pour redimensionner la zone à bâtir : mesure justifiée par la localisation excentrée et la prédominance paysagère de la vigne (art. 27 LAT)
- Commune souhaite classer en zone à bâtir 14 parcelles figurant dans l'inventaire cantonal des surfaces d'assolement de 1992 : classement refusé car absence de données pédologiques fiables et non-respect des conditions strictes de l'art. 30 al. 1bis OAT
- Commune de Montreux adopte un nouveau plan général d'affectation avec une zone réservée illégale pour limiter la zone à bâtir: renvoi pour adaptation conforme à l'art. 15 LAT
- Commune de Montreux crée une zone réservée pour compenser le surdimensionnement de sa zone à bâtir : création illégale car dépourvue de perspective de planification future et incompatible avec les exigences de l'art. 15 et 27 LAT
- Propriétaire voisin conteste un permis de construire pour 16 appartements sur une parcelle centrale du village : application de l'effet anticipé des plans refusée car le projet répond à la densification vers l'intérieur (art. 77 aLATC)
- Voisins s'opposent à une halle industrielle avec ateliers et stations de lavage : autorisation confirmée car les degrés de sensibilité au bruit III et IV sont valablement fixés et l'effet anticipé positif est exclu (art. 27 LAT)
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.