Justizze.

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Justizze. Art. 46 LATC

Tribunal fédéral

Propriétaire voisin conteste un permis de construire pour 16 appartements sur une parcelle centrale du village : application de l'effet anticipé des plans refusée car le projet répond à la densification vers l'intérieur (art. 77 aLATC)

Date
26.11.2019
Numéro de dossier
1C_156/2019
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 97 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 15 LAT Art. 19 LAT Art. 21 LAT Art. 27 LAT Art. 46 LATC Art. 47 LATC Art. 49 LATC Art. 69 LATC Art. 77 LATC Art. 79 LATC Art. 104 LATC Art. 47 OAT Art. 69 RLATC Art. 7 RPGA Art. 13 RPGA Art. 63 RPGA Art. 77 aLATC Art. 79 aLATC

Résumé

Un propriétaire voisin a formé un recours contre un arrêt cantonal confirmant un permis de construire accordé à une société pour la réalisation d’un immeuble de 16 appartements sur une parcelle située au centre du village de Gilly. Il soutenait que la commune aurait dû refuser le permis en raison de l’effet anticipé d’un plan de zone réservée en cours d’élaboration, qui visait à réduire la zone à bâtir en raison d’un surdimensionnement démographique prévu jusqu’en 2036. Il reprochait également à la cour cantonale une application arbitraire de plusieurs dispositions du droit cantonal de l’aménagement du territoire et du règlement communal, notamment en matière de coefficient d’utilisation du sol et d’ordre contigu des bâtiments.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la parcelle n° 253 est située au centre du village, bordant la route de Rolle, et qu’elle est classée en zone village selon le plan général d’affectation. Cette localisation géographique particulière, au sein du milieu bâti, justifie l’application des objectifs de densification vers l’intérieur prévus par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), ce qui prime sur l’intérêt public à la réduction de la zone à bâtir dans ce cas spécifique. Le plan de zone réservée n’a été mis à l’enquête publique que le 21 octobre 2017, soit environ quatre mois après la délivrance du permis le 19 juin 2017 ; l’article 79 aLATC, qui s’applique dès la mise à l’enquête, n’est donc pas pertinent, et seule l’application de l’article 77 aLATC pouvait être envisagée. Or, l’application de cet article exige un début de concrétisation de la révision planifiée et des motifs objectifs, ce qui était le cas, mais la jurisprudence cantonale accorde à la commune un large pouvoir d’appréciation dans la pesée des intérêts, notamment entre la nécessité de réduire la zone à bâtir et les impératifs de densification urbaine. La cour cantonale n’a pas commis d’arbitraire en estimant que, compte tenu de la situation centrale de la parcelle, le projet répondait à un intérêt public tout aussi important. Le recourant n’a pas démontré que cette appréciation était insoutenable ou manifestement contraire au sens et au but de l’article 77 aLATC. En outre, le plan de zone réservée prévoit une disposition spéciale pour la parcelle n° 253, la soumettant au régime de la zone réservée uniquement si le permis est définitivement refusé, ce qui montre que le planificateur local a voulu initialement la soustraire à ce régime. Les griefs tirés d’une application arbitraire de l’article 104 LATC, de l’article 69 RLATC, de l’article 13 RPGA (coefficient d’utilisation du sol), de l’article 7 RPGA (ordre contigu) et de l’article 7 RPGA ont tous été rejetés soit pour irrecevabilité (non soulevés devant l’instance cantonale), soit pour absence de démonstration de l’arbitraire, soit parce qu’ils se confondaient avec le grief principal déjà examiné. Les frais de justice, fixés à 4'000 francs, sont mis à la charge du recourant, qui doit également verser une indemnité de 3'000 francs à la société constructrice, représentée par un avocat. Ce jugement illustre la marge d’appréciation importante dont disposent les autorités communales lorsqu’elles appliquent l’effet anticipé des plans, surtout lorsque le projet s’inscrit dans une logique de densification urbaine conforme aux principes fondamentaux de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.