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Justizze. Art. 15 LAT

Tribunal fédéral

Commune de Montreux crée une zone réservée pour compenser le surdimensionnement de sa zone à bâtir : création illégale car dépourvue de perspective de planification future et incompatible avec les exigences de l'art. 15 et 27 LAT

Date
16.04.2020
Numéro de dossier
1C_449/2018
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 107 LTF Art. 15 LAT Art. 18 LAT Art. 21 LAT Art. 27 LAT Art. 52a OAT Art. 51 aLATC Art. 16 nRPGA Art. 26 nRPGA

Résumé

Des propriétaires fonciers du lieu-dit Maula Ferran, sur le territoire de la commune de Montreux, ont formé un recours contre l’approbation du nouveau plan général d’affectation (nPGA), qui affecte certaines parcelles à des zones constructibles de coteau A et B tout en les incluant simultanément dans un périmètre soumis à la légalisation préalable d’une planification de détail (art. 26 nRPGA) et dans une zone réservée (art. 27 LAT). Ils contestent notamment que la commune ait créé cette zone réservée uniquement pour réduire artificiellement sa surface constructible afin de respecter les exigences de compensation imposées par l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (art. 52a OAT), sans perspective de planification future. Le Tribunal cantonal avait rejeté le recours, estimant que les zones de coteau A et B étaient en réalité inconstructibles en raison de l’affectation au périmètre soumis à la légalisation préalable d’une planification de détail, et que la zone réservée ne violait pas le droit fédéral. Les recourants ont alors saisi le Tribunal fédéral par voie de recours en matière de droit public.

Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à la commune de Montreux pour adaptation du projet de plan général d’affectation. Il constate d’abord que la zone réservée instaurée dans le secteur de Maula Ferran viole l’art. 27 LAT, car elle n’a pas été créée pour garantir une future planification d’affectation, mais uniquement pour contenir le surdimensionnement de la zone à bâtir, ce qui contrevient aussi au principe de stabilité des plans prévu à l’art. 21 al. 2 LAT. Ensuite, il juge que les secteurs soumis à la légalisation préalable d’une planification de détail (art. 26 nRPGA) ne constituent pas une zone inconstructible au sens de l’art. 18 al. 2 LAT, mais doivent être considérés comme constructibles, car ils sont déjà affectés aux zones de coteau A et B définies par le règlement du plan général d’affectation (nRPGA), avec des prescriptions précises sur le type d’habitation, la hauteur des constructions ou les indices d’utilisation du sol. Par ailleurs, le Tribunal fédéral relève une incohérence dans la comptabilisation des surfaces du secteur Maula Ferran dans la zone constructible, rendant impossible l’examen de la conformité de celle-ci aux exigences de l’art. 15 LAT, notamment quant à la détermination des besoins en terrains constructibles pour les quinze années suivantes. Il souligne également l’absence totale, dans le dossier, de toute justification des caractéristiques particulières des parcelles justifiant leur classement en zone à planification obligatoire, comme requis par l’art. 47 OAT. Pour ces motifs, le recours est admis et la cause renvoyée à la commune pour réexamen conforme aux art. 15 et 27 LAT ainsi qu’à l’art. 26 nRPGA. Le Tribunal fédéral ordonne également le renvoi à la cour cantonale pour une nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux. Les recourants obtiennent gain de cause et se voient allouer une allocation de 3'000 francs à la charge de la Commune de Montreux. Cette décision est notable car elle confirme que la création de zones réservées ne peut servir d’artifice administratif pour contourner les obligations de dimensionnement des zones à bâtir, et qu’une affectation à une zone constructible ne peut être neutralisée par une simple inscription dans un périmètre soumis à une planification de détail ultérieure.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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