Commune de Montreux adopte un nouveau plan général d'affectation avec une zone réservée illégale pour limiter la zone à bâtir: renvoi pour adaptation conforme à l'art. 15 LAT
- BGE / ATF / DTF
- ATF 146 II 289 · BGE 146 II 289 · DTF 146 II 289
- Date
- 16.04.2020
- Numéro de dossier
- 1C_632/2018
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 107 LTF Art. 29 Cst Art. 15 LAT Art. 17 LAT Art. 27 LAT Art. 33 LAT Art. 38a LAT Art. 51 LATC Art. 47 OAT Art. 52a OAT Art. 51 aLATC Art. 17bis nRPGA
Résumé
Des associations et particuliers ont formé un recours contre l'approbation d'un nouveau plan général d'affectation (nPGA) de la Commune de Montreux, contesté notamment pour la création d'une zone réservée de près de 80'000 m2, pour la manière dont les secteurs de Maula Ferran et de Derray la Cor ont été traités, pour la limitation de la planification à la seule partie urbanisée du territoire et pour d'autres griefs liés à la protection du patrimoine et aux résidences secondaires. Le Tribunal cantonal avait partiellement admis le recours sur un point de protection du patrimoine, mais rejeté les autres griefs. Les recourants ont ensuite saisi le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à la Commune de Montreux pour adaptation du projet de plan général d'affectation.
La création d'une zone réservée de 79'687 m2 dans le nPGA, destinée exclusivement à contenir le surdimensionnement de la zone à bâtir sans perspective de planification future, viole les exigences de l'art. 15 LAT sur le dimensionnement des zones à bâtir pour les quinze années suivantes et contrevient au principe de stabilité des plans prévu à l'art. 21 al. 2 LAT. La zone réservée ne repose pas sur une modification sensible des circonstances justifiant une prochaine modification de la planification et son existence conduit à une augmentation automatique de la zone constructible après échéance du délai de validité, sans réexamen des besoins à 15 ans. En outre, il n'est pas possible d'examiner la conformité de la zone constructible au droit fédéral en raison d'une incohérence dans le traitement des secteurs de Maula Ferran et de Derray la Cor, qui sont à la fois affectés en zone constructible (coteau A/B), inclus dans une zone réservée et soumis à la légalisation préalable d'une planification de détail (art. 26 nRPGA). Ces derniers secteurs doivent être considérés comme constructibles au sens de l'art. 14 LAT et ne peuvent être qualifiés d'inconstructibles par la cour cantonale. Par ailleurs, la commune a commis une erreur substantielle en limitant la révision du plan d'affectation à la seule partie urbanisée du territoire, ce qui viole l'exigence de couverture de la totalité du territoire à aménager prévue à l'art. 51 aLATC et empêche une évaluation globale des besoins prévisibles au sens de l'art. 15 LAT.
Les normes portant sur le dimensionnement des zones à bâtir (art. 15 LAT), la définition des zones réservées (art. 27 LAT), la détermination de la surface constructible (art. 47 OAT), la qualification des zones intermédiaires (art. 51 aLATC) et la coordination des plans (art. 15 al. 3 LAT) ont été appliquées pour constater ces violations. Le Tribunal fédéral alloue une indemnité de 3'000 francs aux recourants à titre de dépens, à la charge de la Commune de Montreux. Cette décision est notable car elle confirme que l'utilisation abusive de la zone réservée comme instrument de contournement du moratoire sur les zones à bâtir constitue une violation grave du droit fédéral de l'aménagement du territoire.
Regeste
Art. 15, 18 und 27 RPG und Art. 47 RPV; Reduktion und Neubestimmung der Bauzone im Rahmen der Schaffung einer neuen Nutzungsplanung. Es ist bundesrechtswidrig, im Rahmen der generellen Neuregelung der Nutzungszonen eine Planungszone zu schaffen, die einzig die Aufnahme der überdimensionierten Baugebiete bezweckt und keine anderen Planungsperspektiven aufweist (E. 5.1-5.3). Die Behörde, welche die Nutzungspläne erlässt, hat zur Erfüllung der Anforderungen von Art. 47 RPV präzise darzulegen, welche Flächen sie in die Bauzone einbezog (E. 6.2 und 6.3). Bedingungen, unter denen ein Gebiet, für das eine Gestaltungsplanungspflicht besteht, als Baugebiet gelten und bei der Bestimmung der zulässigen Bauzone einbezogen werden muss (E. 7.2 und 7.3). Regeste Art. 15, 18 et 27 LAT et art. 47 OAT; réduction et redéfinition de la zone à bâtir dans le cadre de l'adoption d'une nouvelle planification d'affectation. La création d'une zone réservée, dans le cadre de l'adoption d'une nouvelle planification générale, dans le seul but de contenir le surdimensionnement de la zone à bâtir, sans autre perspective de planification, est contraire au droit fédéral (consid. 5.1-5.3). Il appartient aux autorités de planification d'exposer avec précision les surfaces prises en compte dans la zone constructible conformément à l'art. 47 OAT (consid. 6.2 et 6.3). Conditions auxquelles un secteur soumis à la légalisation préalable d'une planification de détail doit être considéré comme constructible et pris en compte dans la détermination de la zone à bâtir admissible (consid. 7.2 et 7.3). Regesto Art. 15, 18 e 27 LPT e art. 47 OPT; riduzione e ridefinizione della zona edificabile nell'ambito dell'adozione di una nuova pianificazione dell'utilizzazione. Nell'ambito dell'adozione di una nuova pianificazione generale, la delimitazione di una zona di pianificazione, al solo scopo di contenere il sovradimensionamento della zona edificabile, senza nessun'altra prospettiva pianificatoria, è contraria al diritto federale (consid. 5.1-5.3). Spetta alle autorità di pianificazione indicare con precisione le superfici delimitate nella zona edificabile conformemente alle esigenze dell'art. 47 OPT (consid. 6.2 e 6.3). Condizioni alle quali un'area soggetta alla legalizzazione preliminare di una pianificazione particolareggiata dev'essere ritenuta come fabbricabile e presa in considerazione nella determinazione della zona edificabile ammissibile (consid. 7.2 e 7.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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