Tribunal administratif fédéral
Étranger séropositif demande l'admission provisoire pour éviter le renvoi en Colombie : absence de risque concret et sérieux de déclin grave de santé, renvoi licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEI)
- Date
- 27.01.2025
- Numéro de dossier
- F-5994/2023
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 30 LEI Art. 71b LEI Art. 83 LEI Art. 3 CEDH Art. 5 PA Art. 49 PA Art. 62 PA
Résumé
X._______, ressortissant colombien atteint du VIH, a demandé une admission provisoire afin d’éviter son renvoi vers la Colombie après le rejet définitif de sa demande d’autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité. Il invoquait l’indisponibilité en Colombie du traitement antirétroviral spécifique qu’il suit en Suisse (Truvada + Tivicay), l’absence d’accès aux soins psychologiques nécessaires et le risque d’une détérioration grave de sa santé. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a refusé l’admission provisoire, estimant que le renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. X._______ a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le renvoi est matériellement possible, car X._______ possède un passeport colombien valable jusqu’au 8 juin 2025. Il juge que le renvoi est licite, car X._______ n’a pas démontré un risque concret et sérieux de subir, en Colombie, un déclin grave, rapide et irréversible de sa santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie, condition requise pour une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le Tribunal retient que les traitements antirétroviraux nécessaires, notamment la combinaison Truvada/Dolutegravir et des alternatives sans zidovudine, sont disponibles en Colombie, que le système de santé y est fonctionnel et que X._______ n’est pas à un stade avancé de la maladie (stade CDC A2, infection sous contrôle, situation immuno-virologique stable). Il conclut que le renvoi est également raisonnablement exigible, car X._______ dispose d’un réseau familial et social en Colombie, ses compétences linguistiques acquises en Suisse constituent un avantage professionnel sur place, et il n’est pas inapte à voyager. L’application de l’article 83 alinéa 1 de la loi sur les étrangers (LEI) exige que l’exécution du renvoi soit impossible, illicite ou inexigible ; aucune de ces conditions n’étant remplie, l’admission provisoire est refusée. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. La décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle l’article 83 LEI ne crée pas un droit de séjour fondé sur un simple accès à des soins de meilleure qualité qu’en Suisse, mais exige un seuil de gravité médicale élevé pour empêcher le renvoi.
Regeste
Octroi de l'admission provisoire | Octroi de l'admission provisoire ; décision du SEM du 29 septembre 2023
Décision originale auprès du tribunal ↗
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