Tribunal administratif fédéral
Assuré français résidant en France demande une rente d'invalidité suisse après deux accidents de travail: degré d'invalidité de 22 % insuffisant pour ouvrir droit à la rente (art. 28 al. 1 LAI)
- Date
- 31.10.2023
- Numéro de dossier
- F-552/2022
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 7 LPGA Art. 16 LPGA Art. 82 LTF Art. 90 LTF Art. 4 LAI Art. 28 LAI Art. 28a LAI Art. 29 LAI Art. 36 LAI Art. 57 LAI Art. 69 LAI Art. 31 LTAF Art. 32 LTAF Art. 33 LTAF Art. 5 PA Art. 52 PA Art. 62 PA
Résumé
Un ressortissant français domicilié en France, ayant travaillé en Suisse jusqu’en avril 2020, a déposé une demande de rente d’invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE), fondée sur les séquelles de deux accidents de circulation survenus en 2010 et 2016. L’OAIE a rejeté sa demande au motif qu’il présentait un degré d’invalidité de seulement 22 %, inférieur au seuil de 40 % requis pour l’octroi d’une rente. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, conteste le calcul de son invalidité et invoque une pension d’invalidité octroyée par une caisse française. La question centrale est de savoir si le requérant remplit les conditions légales pour bénéficier d’une rente d’invalidité suisse.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la décision de l’OAIE refusant la rente d’invalidité. Il constate que le degré d’invalidité retenu de 22 % est fondé sur une capacité de travail résiduelle de 80 % dans une activité adaptée, telle que déterminée par l’expertise médicale indépendante du Dr F._______ du 15 octobre 2021, qui a diagnostiqué une cervico-brachialgie chronique droite, des ostéochondroses multisegmentaires C4-C7, une hernie discale calcifiée C4/C5, une sténose foraminale C6/C7 gauche, une épicondylopathie chronique huméro-radiale droite et une contracture de Dupuytren. Le Tribunal juge ce rapport pleinement probant car circonstancié, fondé sur des examens complets, établi par un spécialiste en médecine interne et rhumatologie, et non contredit par les autres pièces médicales du dossier. Le calcul du taux d’invalidité selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus — avec un revenu sans invalidité de 66'029 francs (salaire antérieur) et un revenu avec invalidité de 51'503 francs (sur la base d’un salaire théorique adapté) — est jugé conforme au droit et non critiqué par le requérant. Enfin, la pension d’invalidité octroyée par une caisse française le 19 juin 2023 est expressément déclarée sans pertinence, car l’invalidité ouvrant droit à la rente suisse se détermine exclusivement selon le droit suisse (art. 8 ALPC, art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004). Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du requérant, sans indemnité de dépens allouée. Cette décision illustre la rigueur de l’application du seuil d’invalidité de 40 % et la primauté de l’expertise médicale indépendante dans l’évaluation de la capacité de travail résiduelle.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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