Initiative constitutionnelle vaudoise « Immigration libre » déclarée nulle pour incompatibilité avec l’ALCP: priorité d’embauche et taxe sur les travailleurs étrangers constituent des discriminations interdites (art. 2 ALCP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 145 I 167 · BGE 145 I 167 · DTF 145 I 167
- Date
- 26.11.2018
- Numéro de dossier
- 1C_136/2018
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 2 ALCP Art. 5 ALCP Art. 9 ALCP Art. 10 ALCP Art. 21 ALCP Art. 58a ALCP Art. 58b ALCP Art. 29 Cst Art. 80 Cst./VD Art. 90a LEDP/VD
Résumé
Philipp Stauber, membre d’un comité d’initiative populaire vaudois, a déposé une initiative intitulée « Immigration libre et frontières ouvertes: Gardons nos places de travail en priorité pour nos résidents », visant à introduire deux nouveaux articles (58a et 58b) dans la Constitution vaudoise. Le Conseil d’État du canton de Vaud a déclaré l’initiative nulle pour non-conformité au droit supérieur, notamment à l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). Le Tribunal cantonal a confirmé cette décision. Philipp Stauber a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant la nullité de l’initiative et invoquant une violation de son droit d’être entendu ainsi que des droits politiques garantis par la Constitution fédérale.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de Philipp Stauber contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirmant la nullité de l’initiative populaire.
L’article 58a de l’initiative prévoit que l’État et les communes accordent la priorité de l’emploi aux citoyens suisses et aux titulaires d’une autorisation d’établissement. Cette règle crée une discrimination indirecte fondée sur la nationalité, interdite par l’article 2 de l’ALCP et par l’article 9 alinéa 1 de l’annexe I de l’ALCP, car elle désavantage les ressortissants de l’Union européenne titulaires d’une autorisation de séjour même à compétences égales. L’interprétation conforme au droit supérieur n’est pas possible, car la formulation est claire et ne laisse aucune marge de manœuvre pour éviter la discrimination. L’article 58b institue un impôt supplémentaire sur l’emploi de certains travailleurs étrangers, notamment ceux soumis à l’impôt à la source depuis moins de cinq ans. Cet impôt constitue un obstacle à l’accès à l’emploi et une discrimination fondée sur la nationalité, également prohibée par les mêmes dispositions de l’ALCP. La référence à l’article 14 alinéa 1 lettre c de la Constitution tessinoise n’est pas pertinente, car celle-ci énonce un principe général de priorité au domicile, sans imposer de devoirs individuels contraignants aux employeurs publics.
Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu (article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale) est rejeté, car le Conseil d’État n’a mené aucune instruction ni sollicité d’avis de droit, et l’analyse juridique portant sur la conformité à l’ALCP était prévisible pour le recourant. En outre, toute violation éventuelle aurait été réparée par la procédure de recours devant la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.
La décision repose sur les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 alinéa 1 de l’ALCP, sur l’article 21 de la loi fédérale sur les étrangers, et sur l’article 80 alinéa 1 de la Constitution vaudoise. Les frais judiciaires, fixés à 1 000 francs, sont mis à la charge du recourant.
Cette décision confirme la rigueur du contrôle de conformité des initiatives populaires cantonales au droit international et fédéral, en particulier en matière de libre circulation des personnes, et précise les limites de l’interprétation conforme dans le cadre de l’initiative populaire rédigée de toutes pièces.
Regeste
Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 80 Abs. 1 KV/VD; Art. 90a des Gesetzes über die politischen Rechte des Kantons Waadt; Anspruch von Initianten auf rechtliches Gehör im Rahmen eines Verfahrens über die Ungültigerklärung einer Waadtländer Volksinitiative durch die kantonale Exekutive. Tragweite und Anwendungsbereich des Anspruchs auf rechtliches Gehör (E. 4.1). Einschlägige Doktrin und Rechtsprechung (E. 4.2). Unter bestimmten Umständen besteht für die Initianten ein Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV), wenn eine kantonale Exekutive über die Gültigkeit einer Initiative entscheidet, bevor dafür Unterschriften gesammelt werden (E. 4.3). Im vorliegenden Fall wurde den Initianten das rechtliche Gehör nicht verweigert, da der Exekutiventscheid auf einer voraussehbaren rechtlichen Argumentation beruhte (E. 4.4). Regeste Art. 29 al. 2 Cst.; art. 80 al. 1 Cst./VD; art. 90a LEDP/VD; droit d'être entendu des initiants dans le cadre d'une décision sur la validité d'une initiative populaire vaudoise prise par l'exécutif cantonal. Portée et champ d'application du droit d'être entendu (consid. 4.1). Doctrine et jurisprudence y relatives (consid. 4.2). Les initiants peuvent, dans certaines circonstances, bénéficier du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) lorsqu'un exécutif cantonal statue sur la validité d'une initiative, avant que les signatures soient récoltées (consid. 4.3). Il n'y a pas de violation du droit d'être entendu en l'espèce, puisque la décision de l'exécutif cantonal se fonde sur une argumentation juridique prévisible (consid. 4.4). Regesto Art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 80 cpv. 1 Cost./VD; art. 90a della legge vodese sull'esercizio dei diritti politici (LEDP/VD); diritto di essere sentiti degli iniziativisti nell'ambito di una decisione sulla validità di un'iniziativa popolare vodese adottata dall'esecutivo cantonale. Portata e campo di applicazione del diritto di essere sentiti (consid. 4.1). Dottrina e giurisprudenza pertinenti (consid. 4.2). Gli iniziativisti possono, in determinate circostanze, beneficiare del diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.) quando un esecutivo cantonale statuisce sulla validità di un'iniziativa prima che le firme siano raccolte (consid. 4.3). Il diritto di essere sentiti non è stato violato nella fattispecie, siccome la decisione dell'esecutivo cantonale si fonda su di un'argomentazione giuridica prevedibile (consid. 4.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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