Tribunal administratif fédéral
Demande d'asile en Suisse après dépôt antérieur en France : non-entrée en matière fondée sur le règlement Dublin III et rejet du recours contre le transfert vers la France (art. 31a al. 1 let. b LAsi)
- Date
- 30.05.2022
- Numéro de dossier
- F-2341/2022
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 8 LAsi Art. 31a LAsi Art. 44 LAsi Art. 3 CEDH Art. 8 CEDH Art. 29a OA Art. 32 OA Art. 18 RD Art. 19 RD
Résumé
Une ressortissante congolaise a déposé une demande d'asile en Suisse le 28 janvier 2022. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a constaté qu'elle avait déjà obtenu un visa Schengen du Portugal en juin 2019 puis déposé une demande d'asile en France en septembre 2019. Le SEM a donc demandé à la France de la reprendre en charge, ce que celle-ci a accepté le 24 mars 2022. Le SEM a alors décidé de ne pas entrer en matière sur la demande suisse et d'ordonner le transfert vers la France. La requérante a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment des problèmes de santé nécessitant un traitement en Suisse et l'absence d'aide adéquate en France.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le SEM était fondé à appliquer l'article 31a alinéa 1 lettre b de la loi sur l'asile (LAsi), car la requérante avait déjà déposé une demande d'asile en France le 12 septembre 2019, ce qui rend la France compétente en vertu du règlement Dublin III. La requête de reprise en charge du SEM, fondée sur l'article 18 paragraphe 1 lettre b du règlement Dublin III, a été acceptée par la France le 24 mars 2022 en vertu de l'article 18 paragraphe 1 lettre d du même règlement, ce qui confirme la compétence française. Le Tribunal rejette l'argument selon lequel des défaillances systémiques existeraient en France, car aucune sérieuse raison ne permet de croire à l'existence de telles défaillances entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il rejette également l'argument tiré de l'état de santé de la requérante : bien qu'un diagnostic d'endométriose profonde ait été posé et qu'une opération soit prévue en Suisse le 20 juin 2022, aucune complication médicale significative n'est établie dans le dossier, et la France est tenue par la directive Accueil d'assurer les soins urgents et le traitement essentiel des maladies. Le simple fait que des rendez-vous médicaux ou une intervention non vitale aient été fixés en Suisse ne constitue pas un obstacle au transfert. Le Tribunal conclut que le transfert vers la France n'est pas contraire aux obligations conventionnelles de la Suisse, notamment aux articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 3 de la Convention contre la torture, ni au droit fédéral. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la requérante.
Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal applique le principe « one chance only » du règlement Dublin III et confirme que des motifs humanitaires liés à la santé ne justifient un examen suisse que si un risque réel de déclin grave, rapide et irréversible de l'état de santé est démontré, ce qui n'était pas le cas ici.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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