Tribunal administratif fédéral
Demandeur d'asile sri-lankais tamoul ayant participé à l'intrusion dans le palais présidentiel en 2022 et publié des photos sur les réseaux sociaux : reconnaissance du statut de réfugié refusée car absence de persécution fondée sur un motif protégé (Art. 3 al. 1 LAsi)
- Date
- 14.02.2025
- Numéro de dossier
- E-56/2025
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 8 LAsi Art. 44 LAsi Art. 111 LAsi Art. 111a LAsi Art. 3 CEDH Art. 32 OA
Résumé
Un ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule a déposé une demande d’asile en Suisse après avoir participé, en juillet 2022, à l’intrusion dans le palais présidentiel de Colombo durant les manifestations contre la crise économique, y avoir pris des photographies — notamment en s’asseyant sur la chaise du président — et les avoir publiées sur les réseaux sociaux. Il a affirmé que les autorités sri-lankaises le recherchaient depuis janvier 2023, qu’il avait reçu une convocation via sa mère en avril 2024, et qu’il avait obtenu deux « message form » le sommant de se présenter à la division antiterroriste. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande d’asile, estimant que les poursuites éventuelles relevaient d’une infraction de droit commun et non d’une persécution fondée sur un motif protégé. Le demandeur a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, contestant le refus de reconnaissance du statut de réfugié, le rejet de sa demande d’asile et la décision de renvoi.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le comportement reproché — intrusion dans le palais présidentiel, installation sur la chaise du président et publication des photographies sur les réseaux sociaux — relève d’une infraction de droit commun, comme le reconnaît le requérant lui-même dans son procès-verbal d’audition du 15 octobre 2024. Aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’une éventuelle procédure pénale serait motivée par un motif protégé au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, ni qu’elle impliquerait un procès inéquitable, une sanction démesurément sévère ou une discrimination fondée sur l’appartenance ethnique tamoule ou des opinions politiques. Les allégations relatives à une convocation adressée à sa mère en avril 2024 et les deux « message form » produits le 7 février 2025 manquent de valeur probante : leur structure est incohérente (adressés formellement d’une autorité à une autre tout en prenant la forme d’une convocation individuelle), leur lisibilité est altérée, leur production est tardive et leur authenticité fortement sujette à caution. Le fait que le requérant ait pu vivre plus d’un an et demi sans être localisé ni appréhendé après mars 2023, puis quitter librement le Sri Lanka depuis l’aéroport international de Colombo en septembre 2024 avec un faux passeport, démontre l’absence de recherches actives à son encontre. Ses déclarations sur une prétendue affiliation à la Tamil National Alliance (TNA) et une militance pour les droits des Tamouls ne sont étayées par aucun commencement de preuve et sont jugées opportunistes. Il n’a jamais allégué de liens avec les LTTE, ni d’activités séparatistes, ni de problèmes antérieurs avec les autorités. Son appartenance tamoule et son origine du Nord ne constituent pas, en elles-mêmes, des facteurs de risque suffisants pour fonder une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. En conséquence, le Tribunal confirme le refus de reconnaissance du statut de réfugié (art. 3 al. 1 et al. 2 LAsi), le rejet de la demande d’asile (art. 3 LAsi), le renvoi (art. 44 LAsi) et l’exécution de ce renvoi, qui est licite (art. 83 al. 3 LEI), raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI) et possible (art. 83 al. 2 LEI), sans violation du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi). Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a FITAF). La décision est notable pour sa rigoureuse analyse de la valeur probante de documents administratifs produits tardivement et pour la confirmation que la simple participation à une intrusion symbolique lors de manifestations, sans lien avéré avec un motif protégé, ne suffit pas à fonder le statut de réfugié.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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