Tribunal administratif fédéral
Demandeur d'asile débouté sollicite une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave en raison d'une intégration poussée : la Cour rejette le recours car l'intégration n'est pas exceptionnelle et la réintégration au Pakistan est possible (art. 14 al. 2 LAsi)
- Date
- 17.06.2019
- Numéro de dossier
- F-1169/2017
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 30 LEI Art. 3 LAsi Art. 14 LAsi Art. 30 LEtr Art. 62 LEtr Art. 83 LEtr Art. 31 OASA
Résumé
Un ressortissant pakistanais, arrivé en Suisse en 2011 et dont la demande d’asile avait été refusée en 2014 (décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral en 2016), a demandé au SEM une autorisation de séjour fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi, invoquant un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée en Suisse. Le SEM a refusé, estimant que les conditions cumulatives de la disposition n’étaient pas remplies, notamment celle relative à l’intégration. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, soutenant qu’il avait acquis une intégration remarquable, notamment par son emploi stable depuis 2013, sa formation continue, son engagement associatif et ses bonnes connaissances en français, et qu’il rencontrerait de graves difficultés en cas de retour au Pakistan. Le SEM a maintenu son refus, considérant que l’intégration n’était pas exceptionnelle et que la réintégration au Pakistan était possible. La question litigieuse était de savoir si la situation du requérant constituait un cas de rigueur grave au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le requérant remplit bien les conditions temporelles (séjour depuis le 28 juin 2011) et de transparence du lieu de séjour, mais estime que la condition relative à un « cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée » n’est pas remplie. Bien que l’intégration professionnelle (emploi continu depuis le 1er novembre 2013, formation continue, attestation d’employeur le qualifiant d’« employé modèle » et « indispensable ») et socioculturelle (bonne maîtrise du français, engagement associatif, comportement irréprochable) soit reconnue comme réussie, elle n’est pas jugée « exceptionnelle » au sens requis par l’art. 14 al. 2 LAsi. En effet, les qualifications et expériences acquises en Suisse (cuisine, hygiène) sont transférables au Pakistan, où existe un marché de l’emploi pour les cuisiniers formés. Le requérant est jeune, en bonne santé, sans charges familiales, et n’a pas allégué de problèmes de santé graves. Le Tribunal rappelle que le récit d’asile initial a été rejeté et que le recours précédent a été jugé manifestement mal fondé, ce qui affaiblit la crédibilité de ses arguments sur les difficultés de réintégration. Enfin, le lien avec la Suisse après 2016 résulte directement de son refus de se soumettre aux décisions de renvoi. Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de conclure à un état de détresse personnelle tel que requis par l’art. 14 al. 2 LAsi en relation avec l’art. 31 OASA et l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. La décision du SEM est donc conforme au droit et non inopportunée.
La décision confirme l’interprétation restrictive de l’art. 14 al. 2 LAsi, disposition dérogatoire qui exige une appréciation stricte des conditions cumulatives, notamment la nécessité d’un lien avec la Suisse si étroit qu’on ne puisse raisonnablement exiger du requérant qu’il aille vivre ailleurs. Elle souligne aussi que la simple durée de séjour, même légale, et une intégration « normale » ne suffisent pas, et que la possibilité de réintégration dans le pays d’origine constitue un critère déterminant, même lorsqu’elle implique une période d’adaptation.
Regeste
Personnes relevant du domaine de l'asile
Décision originale auprès du tribunal ↗
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