Tribunal administratif fédéral
Enfant portugaise placée chez ses grands-parents en Suisse: refus d'autorisation de séjour pour absence de preuve d'un lien de dépendance suffisant et de moyens financiers (art. 30 al. 1 let. c LEI)
- Date
- 23.06.2022
- Numéro de dossier
- F-4530/2020
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 30 LEI Art. 40 LEI Art. 69 LEI Art. 96 LEI Art. 3 ALCP Art. 8 CEDH Art. 30 LEtr Art. 2 OPE Art. 5 OPE Art. 6 OPE Art. 6b OPE Art. 8 OPE Art. 13 PA Art. 49 PA Art. 8 CC Art. 316 CC
Résumé
Une enfant ressortissante portugaise, née en 2014, a été placée dès son plus jeune âge chez ses grands-parents paternels résidant en Suisse. Ces derniers ont demandé, en son nom, une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission, notamment sur la base de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), de l'article 30 alinéa 1 lettre c de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI) et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé d'approuver cette demande. La recourante, soutenue par ses grands-parents, a alors formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, contestant ce refus et demandant l'octroi d'une autorisation de séjour. En cause était notamment la question de savoir si le placement répondait aux exigences légales strictes pour un tel permis, en particulier si un lien de dépendance suffisant existait entre l'enfant et ses grands-parents et si ceux-ci disposaient de moyens financiers suffisants.
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. Il a constaté que la recourante n'avait pas fourni les pièces requises pour prouver l'exercice de l'autorité parentale et du droit de garde par ses grands-parents, malgré plusieurs relances explicites du Tribunal. En conséquence, il n'a pas pu établir l'existence d'un lien de dépendance suffisant entre l'enfant et ses grands-parents, condition essentielle pour invoquer l'article 3 paragraphe 2, dernière phrase, de l'Annexe I de l'ALCP. De même, les documents sur la situation financière des grands-parents étaient obsolètes et incomplets, rendant impossible la vérification de la condition des moyens financiers suffisants prévue à l'article 24 paragraphe 1 de l'Annexe I ALCP. Le Tribunal a également jugé que les conditions de l'article 30 alinéa 1 lettre c LEI n'étaient pas remplies, car la recourante n'a pas démontré qu'elle ne pouvait pas être prise en charge par ses parents ou sa famille au Portugal, ni fourni d'éléments objectifs attestant de l'incapacité absolue de ses parents à s'occuper d'elle ; les difficultés matérielles de la famille ou le souhait d'un meilleur avenir en Suisse ne constituent pas des motifs suffisants pour déroger aux conditions d'admission. Enfin, le Tribunal a conclu que le lien familial entre la recourante et ses grands-parents ne relevait pas du champ de protection de l'article 8 paragraphe 1 CEDH, faute de preuve d'un rapport de dépendance particulier, et que l'intérêt public à une politique migratoire restrictive prévalait sur toute considération familiale. Les frais de procédure, s'élevant à 1'500 francs suisses, ont été mis à la charge des recourants. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les autorités suisses examinent les demandes de séjour fondées sur le placement d'enfants étrangers, exigeant des preuves concrètes et actualisées pour chaque condition légale, et souligne le rôle décisif du fardeau de la preuve qui incombe à la partie requérante.
Regeste
Cas individuels d'une extrême gravité
Décision originale auprès du tribunal ↗
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