Tribunal administratif fédéral
Étranger entré en Suisse en 2003, débouté de sa demande d'asile en 2003 et resté sans autorisation jusqu'en 2013 : refus de l'autorisation fédérale de naturalisation pour défaut de douze ans de résidence légale (art. 15 al. 1 aLN)
- Date
- 10.06.2020
- Numéro de dossier
- F-1704/2019
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 14 LAsi Art. 12 Cst Art. 37 Cst Art. 38 Cst Art. 9 LN Art. 36 LN Art. 50 LN Art. 36 RO Art. 12 aLN Art. 15 aLN Art. 36 aLN Art. 51 aLN
Résumé
X._______, entré en Suisse le 14 juillet 2003 et débouté de sa demande d'asile le 28 octobre 2003, a séjourné illégalement sur le territoire suisse après l'échéance du délai de départ fixé au 17 février 2004. Il a été condamné deux fois pour séjour illégal, puis a obtenu une autorisation de séjour pour cas de rigueur le 27 mars 2013. En septembre 2017, il a déposé une demande d'autorisation fédérale de naturalisation ordinaire pour lui-même et ses trois enfants mineurs. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé cette demande, estimant qu'il ne remplissait pas la condition de douze ans de résidence légale prévue à l'article 15 alinéa 1 de la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN). X._______ a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, alléguant que son séjour était connu des autorités et attesté par des certificats de domicile, et qu'il devait être tenu compte de ce séjour dans le calcul de la durée requise.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que la condition de résidence exigée pour la naturalisation ordinaire exige une présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers, ce qui implique la détention d'une autorisation de séjour valable délivrée par les autorités compétentes. Or, après l'échéance du délai de départ fixé au 17 février 2004, X._______ n'a plus bénéficié d'aucune autorisation de séjour jusqu'à l'octroi d'une autorisation pour cas de rigueur le 27 mars 2013. La période de séjour illégal entre 2004 et 2013 ne peut donc pas être prise en compte pour remplir la condition de douze ans de résidence légale prévue à l'article 15 alinéa 1 aLN, en relation avec l'article 36 aLN. Les attestations de domicile délivrées par les communes ne constituent pas une preuve suffisante de résidence légale, car seule une autorisation de séjour délivrée par l'autorité compétente fait foi. De même, les prestations d'aide sociale octroyées entre 2008 et 2013, fondées sur l'article 12 de la Constitution, ne démontrent pas une résidence légale au sens de l'article 36 aLN. Enfin, les deux condamnations pénales pour séjour illégal confirment l'illégalité de ce séjour. Par conséquent, le SEM a à bon droit refusé l'autorisation fédérale de naturalisation. Comme le recourant ne remplit pas la condition de résidence, ses enfants mineurs ne peuvent non plus prétendre à la naturalisation, conformément à l'article 33 aLN a contrario. Les frais de procédure, s'élevant à 800 francs, sont mis à la charge du recourant en application de l'article 63 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative (PA). Cette décision illustre la stricte interprétation de la notion de « résidence » en matière de naturalisation, qui exige impérativement une autorisation de séjour valide et exclut tout séjour fondé sur une simple tolérance administrative ou sur des attestations communales.
Regeste
Naturalisation ordinaire
Décision originale auprès du tribunal ↗
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