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Justizze. Art. 4 CharteUE

Tribunal administratif fédéral

Demandeur d'asile algérien titulaire d'un visa Schengen espagnol valide transféré vers l'Espagne selon le règlement Dublin III : non-entrée en matière confirmée, absence de défaillances systémiques et de risque personnel de traitement inhumain ou dégradant (art. 3 par. 2 Dublin-III-VO)

Date
14.02.2017
Numéro de dossier
E-779/2017
Cour
Abteilung V (Asylrecht)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 31a LAsi Art. 105 LAsi Art. 108 LAsi Art. 4 CharteUE Art. 3 CEDH Art. 29a OA Art. 52 PA

Résumé

Un ressortissant algérien a déposé une demande d'asile en Suisse le 21 décembre 2016. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a décidé de ne pas entrer en matière sur cette demande, estimant que l'Espagne était compétente pour l'examiner en vertu du règlement Dublin III, et a ordonné le transfert du requérant vers ce pays. Le requérant a formé un recours contre cette décision, arguant qu'il avait été mal pris en charge pendant son bref séjour en Espagne, qu'il n'avait pas eu accès à des structures d'accueil ni à des conseils, qu'il souffrait de troubles dépressifs graves nécessitant des soins spécifiques, et que son transfert vers l'Espagne violerait l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il a également invoqué la clause de souveraineté du règlement Dublin III.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il confirme que le SEM était fondé à appliquer l'article 31a alinéa 1 lettre b de la loi sur l'asile, car le requérant détenait un visa Schengen espagnol en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, ce qui rend l'Espagne responsable selon l'article 12 paragraphe 2 du règlement Dublin III. L'Espagne a expressément accepté la prise en charge le 24 janvier 2017, conformément aux articles 22 paragraphe 7 et 25 paragraphe 2 du règlement. Le Tribunal constate qu'il n'existe aucune raison sérieuse de croire à des défaillances systémiques en Espagne au sens de l'article 3 paragraphe 2 du règlement Dublin III, car ce pays est lié par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, la Convention européenne des droits de l'homme et la Convention contre la torture, et est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile. Les allégations du requérant sur son séjour en Espagne sont jugées non pertinentes, car il n'y a séjourné que moins d'un mois sans déposer de demande d'asile, ce qui ne permet pas de conclure à une absence durable d'assistance. Ses allégations sur les conditions d'accueil et les soins médicaux sont qualifiées de simples affirmations non étayées par des éléments objectifs, concrets et sérieux. Concernant ses troubles dépressifs, le Tribunal note qu'aucun rapport médical n'a été fourni, que le dossier ne révèle pas un état de santé significativement altéré, et que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme exige un stade terminal et avancé de la maladie pour que le transfert constitue une violation de l'article 3 CEDH, ce qui n'est manifestement pas le cas ici. Le Tribunal considère que le SEM a correctement exercé son pouvoir d'appréciation concernant la clause humanitaire de l'article 29a alinéa 3 de l'ordonnance sur l'asile, sans arbitraire ni violation des principes de proportionnalité ou d'égalité de traitement. Le recours est donc rejeté comme manifestement infondé, les frais de procédure sont mis à la charge du requérant, et sa demande d'assistance judiciaire est rejetée.

La décision est notable car elle confirme la rigueur avec laquelle le Tribunal examine les allégations individuelles de risque de traitement inhumain ou dégradant dans le cadre du règlement Dublin III, exigeant des éléments factuels concrets et sérieux, et non des affirmations générales, pour écarter la présomption de conformité des Etats membres aux obligations internationales. Elle illustre également l'application stricte du principe de pétrification des faits au moment du premier dépôt de la demande d'asile pour l'application des critères de compétence.

Regeste

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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