Tribunal administratif fédéral
Demandeur d'asile irakien transféré en Lettonie malgré troubles psychiatriques: état de santé insuffisant pour bloquer le renvoi (art. 31a al. 1 let. b LAsi)
- Date
- 28.08.2026
- Numéro de dossier
- F-5806/2026
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 31a LAsi Art. 44 LAsi Art. 105 LAsi Art. 108 LAsi Art. 3 CEDH
Résumé
Un ressortissant irakien a déposé une demande d'asile en Suisse le 20 juin 2026 après avoir introduit une première requête en Lettonie le 27 mai 2026. Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'est pas entré en matière et a ordonné son transfert vers la Lettonie, dont les autorités ont accepté la compétence. Le recourant conteste cette décision en invoquant des mauvais traitements subis précédemment en Lettonie ainsi que son état de santé mentale caractérisé par un trouble de stress post-traumatique et un épisode dépressif majeur nécessitant un suivi médicamenteux.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre la décision de non-entrée en matière et de transfert vers la Lettonie. La compétence lettone est établie sur la base du règlement RAMM, la Lettonie ayant accepté la reprise en charge suite à une première demande d'asile déposée le 27 mai 2026.
Concernant le grief tiré de l'article 3 CEDH, le tribunal relève que le recourant souffre d'un trouble de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif majeur d'intensité moyenne, traités par Mirtazapine, Quétiapine et Zolpidem, avec un suivi psychiatrique prévu toutes les deux à trois semaines. Ces affections ne revêtent pas une gravité suffisante pour faire obstacle au transfert, la jurisprudence en la matière étant très restrictive. Les allégations de mauvais traitements passés en Lettonie sont jugées vagues et non étayées par des éléments concrets démontrant un risque de situation existentielle critique actuelle.
La procédure est conduite selon les règles de la procédure sommaire prévues aux articles 111 let. e et 111a LAsi, le recours étant manifestement infondé. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant qui succombe.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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