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Justizze. Art. 111c LAsi

Tribunal administratif fédéral

Recours irrecevable contre non-entrée sur demande d'asile multiple sans faits nouveaux, amende pour mandataire (art. 111c al. 1 LAsi)

Date
27.08.2026
Numéro de dossier
E-5748/2026
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 111 LAsi Art. 111c LAsi Art. 123 LTF Art. 9 PA Art. 65 PA

Résumé

Une ressortissante sri-lankaise dont la demande d'asile a été définitivement rejetée dépose une écriture intitulée « demande d'asile multiple » auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en alléguant des persécutions liées à la corruption gouvernementale et une traite des êtres humains subie en Italie. Le SEM rend une décision de non-entrée en matière considérant que ces éléments ne constituent pas des faits nouveaux justifiant une nouvelle procédure. La recourante interjette recours devant le Tribunal administratif fédéral en contestant cette décision et en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi que diverses mesures procédurales.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours comme irrecevable dans la mesure où il porte sur une décision de non-entrée en matière concernant une prétendue demande d'asile multiple. L'autorité constate que l'écriture déposée le 8 juillet 2026 ne mentionne aucun fait nouveau important survenu après l'arrêt définitif du 8 juin 2026, condition sine qua non pour qualifier l'acte de demande d'asile multiple au sens de l'article 111c alinéa 1 de la loi sur l'asile. Les motifs invoqués, notamment la traite des êtres humains, auraient dû être présentés dans le cadre d'une procédure ordinaire antérieure ou faire l'objet d'une requête en révision.

La recourante ayant explicitement qualifié son acte de « demande d'asile multiple » sans conclure subsidiairement à une révision, elle a exclu la compétence du Tribunal pour examiner la question sous cet angle. Conformément à l'article 123 alinéa 2 lettre a de la loi sur le Tribunal fédéral applicable par analogie, le juge ne peut réexaminer d'office des faits anciens sous forme de révision lorsque la partie a manifestement renoncé à cette voie de droit en se limitant à contester la non-entrée en matière. L'absence d'intérêt digne de protection au prononcé de mesures provisionnelles urgentes est également relevée, l'effet suspensif ex lege n'ayant pas été retiré.

Par ailleurs, le Tribunal inflige une amende disciplinaire de 300 francs au mandataire de la recourante sur la base de l'article 60 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative et de l'article 2 du Code civil suisse. Ce professionnel du droit d'asile a déposé un recours manifestement voué à l'échec contenant des développements hors de propos, péremptoires et incorrects sur l'effet suspensif, causant une surcharge de travail disproportionnée. Cette sanction s'ajoute au rejet de l'assistance judiciaire partielle et à la condamnation de la recourante aux frais de procédure fixés à 2'000 francs.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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