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Justizze. Art. 123 LTF

Tribunal administratif fédéral

Rejet de la demande de révision fondée sur des preuves médicales et politiques tardives ou insuffisantes (art. 123 al. 2 let. a LTF)

Date
25.08.2026
Numéro de dossier
E-4983/2026
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 123 LTF Art. 124 LTF

Résumé

Un ressortissant camerounais dont la demande d'asile et le recours contre le renvoi ont été rejetés introduit une demande de révision devant le Tribunal administratif fédéral. Il invoque de nouveaux éléments médicaux concernant son état de santé physique et psychique, ainsi que de nouvelles preuves relatives à ses activités politiques présumées au Cameroun. Le requérant soutient que ces éléments justifient une réexamination de l'exigibilité du renvoi et du risque de persécution. L'autorité inférieure a transmis cette demande au Tribunal en tant que demande de révision.

Le Tribunal administratif fédéral rejette la demande de révision dans la mesure où elle est recevable. Concernant les éléments médicaux, le Tribunal constate que la plupart des documents produits étaient antérieurs à l'arrêt attaqué mais n'avaient pas été déposés en temps utile lors de la procédure ordinaire, malgré l'assistance de mandataires dont bénéficiait le requérant. Ces preuves sont donc considérées comme tardives au sens de l'article 123 alinéa 2 lettre a LTF. De plus, les documents médicaux postérieurs à l'arrêt concernent des affections déjà connues et examinées, ou décrivent une évolution qui ne démontre pas un risque de traitement contraire à l'article 3 CEDH en cas de retour au Cameroun. Les nouvelles affections alléguées (troubles urologiques, ophtalmologiques, diabète) ne sont pas suffisamment étayées médicalement ou ne rendent pas le renvoi inexigible.

S'agissant des motifs d'asile, les témoignages écrits et photographies produits après la fin de la procédure ordinaire ne constituent pas des faits nouveaux pertinents pour la révision et leur valeur probante est limitée par le risque de collusion. Les documents numériques attestant d'une adhésion politique sont jugés produits tardivement et manquent de fiabilité technique, tandis que les vidéos et le communiqué universitaire ne présentent aucun lien concret établi avec la situation personnelle du requérant ou souffrent de défauts d'authenticité manifestes. Aucun élément ne permet de conclure à un risque de persécution au sens de l'article 3 LAsi ou de violation de l'article 3 CEDH. En conséquence, la demande est rejetée et les frais de procédure de 2'000 francs sont mis à la charge du requérant sur la base de l'article 63 alinéa 1 PA et des articles 2 et 3 lettre b FITAF.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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