Tribunal administratif fédéral
Ressortissant kosovar demande un réexamen pour cas de rigueur après 30 ans de séjour en Suisse : absence de changement notable des circonstances et présence familiale non régularisée excluent la réouverture de la procédure (art. 30 al. 1 let. b LEtr)
- Date
- 06.04.2020
- Numéro de dossier
- F-5003/2019
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 123 LTF Art. 8 Cst Art. 29 Cst Art. 8 CEDH Art. 30 F-5003/2019 Art. 30 LEtr Art. 45 LTAF Art. 49 PA Art. 66 PA
Résumé
Un ressortissant kosovar, entré illégalement en Suisse en 1989, avait obtenu une autorisation de séjour temporaire pour raisons médicales en 1996, régulièrement renouvelée jusqu’en 2001. En 2002, il avait été mis au bénéfice d’une rente AI. En 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) avait refusé d’approuver une autorisation de séjour pour cas de détresse personnelle grave et avait ordonné son renvoi. Après un recours rejeté par le Tribunal administratif fédéral en 2017, il avait déposé en 2018 une demande de réexamen, invoquant notamment une meilleure intégration, de nouvelles attestations de soutien, une détérioration de sa santé et la présence désormais en Suisse de son épouse et de leurs cinq enfants. Le SEM n’était pas entré en matière sur cette demande, estimant qu’aucun motif nouveau et important n’était allégué. Le requérant a alors formé un recours contre cette décision de non-entree en matière.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le requérant n’a pas allégué de changement notable des circonstances depuis la décision du 3 juin 2016, ni produit de moyen de preuve nouveau et important. Les attestations de soutien produites postérieurement ne sont pas justifiées dans leur retard et ne constituent pas des éléments déterminants pour une situation d’extrême gravité. La convention de désendettement conclue avec l’Hospice général ne modifie pas l’analyse de sa situation financière précaire. La nouvelle tumeur bénigne et l’insuffisance rénale légère ne représentent pas une détérioration très rapide mettant concrètement en danger sa vie ou son intégrité physique, comme requis pour une réouverture au titre de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. La présence soudaine de son épouse et de ses cinq enfants en Suisse est qualifiée de tentative de forcer la main des autorités, contraire à la législation, et ne peut fonder un droit au réexamen. L’invocation de l’art. 8 CEDH échoue car il n’existe ni lien de dépendance particulier avec un proche parent résidant légalement en Suisse, ni titre de séjour valable sur lequel fonder ses prétentions, son épouse et ses enfants étant présents sans autorisation. Ces motifs sont tous évalués sous les art. 30 al. 1 let. b LEtr, art. 8 CEDH, art. 29 al. 2 Cst, art. 66 PA, art. 66 al. 2 let. a PA, art. 123 al. 2 let. a LTF et art. 49 PA.
Le requérant doit supporter les frais de procédure, fixés à 1'200 francs, compensés par l’avance de frais déjà versée.
La décision confirme la stricte application des conditions de réexamen comme voie extraordinaire, excluant toute simple réévaluation de faits connus ou évolution normale de l’intégration, et souligne que la création d’une situation familiale irrégulière en Suisse ne saurait être protégée par cette procédure.
Regeste
Cas individuels d'une extrême gravité
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.