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Justizze. Art. 111c LAsi

Tribunal administratif fédéral

Demandeur d'asile soumet une demande multiple après décès de son père au Sri Lanka : motifs d'ordre privé et absence de preuves tangibles rendent la demande manifestement vouée à l'échec (art. 111d LAsi)

Date
12.07.2022
Numéro de dossier
E-2908/2022
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 83 LEI Art. 3 LAsi Art. 7 LAsi Art. 44 LAsi Art. 111 LAsi Art. 111a LAsi Art. 111c LAsi Art. 111d LAsi Art. 65 PA

Résumé

Un ressortissant sri-lankais, déjà débouté d’une première demande d’asile en 2019 et d’une demande multiple en 2019, a déposé une nouvelle demande d’asile le 30 mai 2022, invoquant notamment le décès de son père en février 2022 et des menaces de créanciers liées à des dettes civiles, ainsi que des craintes de persécution sans protection étatique. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a refusé d’entrer en matière pour défaut de paiement d’une avance de frais de 600 francs, estimant la demande manifestement vouée à l’échec. Le requérant a formé un recours contre cette décision de non-entrée en matière, sollicitant également l’effet suspensif et l’assistance judiciaire partielle.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre la décision du SEM de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile multiple du 30 mai 2022. La demande relève bien de l’art. 111c LAsi car elle a été déposée dans les cinq ans suivant l’entrée en force de la décision d’asile et de renvoi du 29 décembre 2019. Le Tribunal confirme que le SEM était fondé à exiger une avance de frais, car la demande est manifestement vouée à l’échec : à l’exception du décès du père, attesté par un avis mortuaire et une photo, aucune preuve tangible ne soutient les allégations nouvelles (menaces de créanciers, harcèlement sexuel, collaboration présumée avec les Tigres tamouls), qui apparaissent formulées pour les besoins de la cause ; le récit n’est pas plus crédible que les deux précédents, dont la vraisemblance avait été expressément rejetée ; l’article de presse annexé n’a aucun lien direct avec le récit. Même si ces faits étaient admis, ils ne remplissent pas les conditions de l’art. 3 al. 1 LAsi : la crainte de poursuites pour dettes civiles et de harcèlement constitue un motif d’ordre privé, sans lien avec la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. L’affirmation selon laquelle l’État sri-lankais ne protégerait pas le requérant repose sur une peur subjective non corroborée par des faits objectifs démontrant l’absence de volonté étatique de protéger dans un cas relevant de l’art. 3 LAsi. L’ordonnance médicale datant d’avril 2021 ne remet pas non plus en cause l’exigibilité du renvoi. Enfin, la demande du 15 juin 2022 de prolongation du délai de paiement était dénuée de tout élément justificatif, le requérant ayant été clairement averti qu’aucune prolongation ne serait accordée. Le recours est donc manifestement infondé et rejeté dans une procédure à juge unique. Les frais de procédure, fixés à 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée car les conclusions du recours sont d’emblée vouées à l’échec. La demande d’effet suspensif est irrecevable, le recours y donnant déjà effet de plein droit.

Cette décision illustre la rigueur appliquée à l’appréciation de la « manifeste absence de chances de succès » d’une demande d’asile multiple, exigeant à la fois une vérification de la vraisemblance des faits allégués et de leur pertinence au regard des critères légaux de reconnaissance du statut de réfugié, sans possibilité de se fonder sur des motifs purement privés ou des craintes subjectives non étayées.

Regeste

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (demande multiple) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (demande multiple); décision du SEM du 21 juin 2022

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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