Demande de révision rejetée: rapport postérieur irrecevable, zone réservée justifiée par ancienneté plan (art. 15 al. 2 LAT)
- Date
- 07.08.2026
- Numéro de dossier
- 1F_1/2026
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Le requérant A.________ forme une demande de révision contre un arrêt du Tribunal fédéral ayant confirmé l'instauration d'une zone réservée cantonale sur ses parcelles à Leysin. Il invoque la découverte tardive d'un rapport technique daté de septembre 2025 concernant le dimensionnement de la zone à bâtir communale, affirmant que ce document contredit le surdimensionnement retenu précédemment. Les autorités intimées concluent à l'irrecevabilité ou au rejet de la demande. La procédure porte sur l'admissibilité de cette pièce nouvelle et sur le bien-fondé du maintien de la zone réservée malgré ces éléments.
Le Tribunal fédéral rejette la demande de révision formée par le propriétaire des parcelles concernées. La pièce produite par le requérant, soit le rapport 47 OAT du 30 septembre 2025, constitue un vrai novum car elle n'existait ni au moment du prononcé de l'arrêt attaqué du 2 juillet 2025, ni lors de l'arrêt cantonal précédent; elle ne peut donc fonder une révision selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF. De même, l'art. 121 let. d LTF n'est pas applicable car cette pièce ne figurait pas au dossier soumis au Tribunal fédéral, excluant toute inadvertance manifeste.
Sur le fond, la cour rappelle que selon l'art. 27 LAT, l'établissement d'une zone réservée dépend de la nécessité d'adapter la planification et non uniquement de l'ampleur du surdimensionnement. En l'espèce, le plan d'affectation communal date de 1979. Cette ancienneté, combinée à l'obligation légale de redéfinir la zone à bâtir découlant de l'art. 15 al. 2 LAT et du plan directeur cantonal, suffit amplement à justifier le gel des droits à bâtir sur les parcelles situées en frange de zone constructible. Les rapports produits évaluent la capacité d'accueil après la nouvelle planification et ne permettent pas de déterminer avec précision l'excédent existant au moment de l'institution de la zone réservée.
Les frais judiciaires fixés à 2'000 francs sont mis à la charge du requérant conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, sans allocation de dépens selon l'art. 68 al. 3 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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