Tribunal administratif fédéral
Recours contre non-entrée en matière Dublin: état de santé insuffisant pour bloquer le transfert vers l'Allemagne (art. 31a al. 1 let. b LAsi)
- Date
- 01.09.2026
- Numéro de dossier
- F-5857/2026
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 31a LAsi Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 29 RAMM Art. 43 RAMM
Résumé
Un ressortissant congolais dépose une demande d'asile en Suisse après avoir obtenu un visa Schengen auprès de l'ambassade d'Allemagne en Angola. Le Secrétariat d'Etat aux migrations refuse d'entrer en matière et ordonne son transfert vers l'Allemagne, estimant cet Etat responsable selon le règlement européen. Le requérant conteste cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en invoquant une instruction incomplète de son état de santé et un risque de traitement inhumain ou dégradant lié à ses troubles du sommeil et à une hypertension artérielle alléguée.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière et de transfert vers l'Allemagne. La compétence de l'Allemagne découle de l'article 29 paragraphe 4 du Règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l'asile et de la migration, car le requérant détient un visa Schengen délivré par l'Allemagne dont la validité a expiré moins de dix-huit mois avant l'enregistrement de la demande d'asile.
La portée du recours étant limitée par l'article 43 paragraphe 1 du même règlement, le Tribunal n'examine que l'existence d'un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Concernant le grief tiré d'une violation de la maxime inquisitoire, le Tribunal constate que le Secrétariat d'Etat aux migrations a pris en compte tous les documents médicaux disponibles, y compris un rapport hospitalier mentionnant des troubles du sommeil sans critères de dépression. Le requérant ayant déclaré lors de son audition être en bonne santé physique et n'ayant produit qu'une photographie de relevés de tension artérielle sans date ni contexte médical, l'autorité n'avait pas l'obligation d'instruire davantage des atteintes hypothétiques.
Sur le fond, les problèmes de santé évoqués, soit des troubles du sommeil traités et suivis ainsi qu'une hypertension artérielle alléguée, n'atteignent pas le seuil de gravité requis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union européenne. Le requérant ne se trouve pas à un stade avancé et terminal d'une maladie, et aucun risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé n'est établi. De plus, l'Allemagne respecte ses obligations internationales en matière de protection des demandeurs d'asile et d'accès aux soins médicaux. Les frais de procédure de 500 francs sont mis à la charge du recourant.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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