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Justizze. Art. 83 LEI

Tribunal administratif fédéral

Recours contre non-entrée en matière et renvoi vers la Grèce: état de santé insuffisant pour empêcher l'exécution (art. 83 LEI)

Date
02.09.2026
Numéro de dossier
F-5892/2026
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 83 LEI Art. 6a LAsi Art. 31a LAsi Art. 44 LAsi Art. 106 LAsi Art. 3 CEDH Art. 12 PA Art. 49 PA

Résumé

Une ressortissante camerounaise dépose une demande d'asile en Suisse alors qu'elle bénéficie déjà du statut de réfugiée et d'un permis de séjour valide en Grèce depuis décembre 2025. Le Secrétariat d'Etat aux migrations refuse d'entrer en matière sur sa requête au motif que la Grèce constitue un Etat tiers sûr et ordonne son renvoi vers ce pays avec exécution immédiate. La recourante conteste cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en invoquant notamment des problèmes de santé somatiques et psychologiques ainsi que des conditions de vie précaires en Grèce, tout en sollicitant l'assistance judiciaire totale.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la non-entrée en matière ainsi que le renvoi vers la Grèce. L'autorité intimée a appliqué correctement l'article 31a alinéa 1 lettre a LAsi car la recourante a séjourné dans un Etat tiers sûr où elle dispose d'une protection internationale reconnue et d'un titre de séjour valable jusqu'en décembre 2028.

S'agissant du grief formel tiré d'une violation du devoir d'instruction médicale, le tribunal constate que l'autorité inférieure a respecté la maxime inquisitoire prévue à l'article 12 PA. Elle a examiné plusieurs documents médicaux, dont une évaluation du 12 août 2026 identifiant clairement une hypertension artérielle, une cervicalgie et une lombalgie chroniques, sans retenir d'indication médicamenteuse psychiatrique ni nécessité de suivi supplémentaire. Un document postérieur mentionnant une infection urinaire et des polyarthralgies ne remet pas en cause l'état des lieux établi au moment de la décision.

Sur le fond, l'exécution du renvoi est licite au sens de l'article 83 alinéa 3 LEI. La Grèce respecte ses engagements internationaux découlant de la Convention relative au statut des réfugiés, de la CEDH et de la Convention contre la torture. Bien que les conditions matérielles y soient plus précaires qu'en Suisse, la recourante n'a pas démontré par des indices sérieux qu'elle risquerait concrètement une situation de dénuement extrême incompatible avec la dignité humaine ou contraire à l'article 3 CEDH ou à l'article 3 CCT. Les bénéficiaires de la protection internationale peuvent y accéder à l'emploi, au logement, à l'aide sociale et aux soins médicaux grâce au règlement Qualification.

L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible selon l'article 83 alinéa 5 LEI. Les troubles de santé de la recourante n'atteignent pas le seuil de gravité défini par la jurisprudence pour les personnes souffrant de maladies graves. En tant que réfugiée reconnue, elle aura accès aux structures de santé grecques dans les mêmes conditions que les nationaux, et l'accès aux soins d'urgence lui est garanti même sans numéro de sécurité sociale permanent. Sa méconnaissance partielle du grec ne constitue pas un obstacle insurmontable, d'autant qu'elle possède quelques notions d'anglais et une formation professionnelle antérieure. Enfin, le renvoi est possible techniquement puisque les autorités grecques ont accepté la réadmission conformément à l'article 83 alinéa 2 LEI. La demande d'assistance judiciaire est rejetée car le recours était manifestement voué à l'échec, et les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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