Tribunal administratif fédéral
Restitution indemnités RHT: système de contrôle horaire insuffisant, seuil 10% non atteint (art. 31 al. 3 let. a LACI)
- Date
- 07.09.2026
- Numéro de dossier
- B-4928/2025
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 25 LPGA Art. 53 LPGA Art. 31 LACI Art. 32 LACI Art. 95 LACI Art. 46b OACI Art. 7 FITAF Art. 12 PA Art. 63 PA
Résumé
X._______ SA a perçu des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT) pour la période de mars 2020 à avril 2021. Suite à un contrôle effectué en janvier 2024, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a exigé la restitution de 63'630.30 francs, estimant que le système de contrôle du temps de travail du personnel administratif n'était pas suffisamment contrôlable. La société recourante conteste cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en soutenant que les logiciels utilisés permettaient un contrôle conforme aux exigences légales et invoque le principe de proportionnalité dans le contexte sanitaire.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre la décision ordonnant la restitution des indemnités RHT indûment versées.
La cour constate que les données extraites du logiciel Synthesys, produites sous forme de fichiers PDF, indiquent uniquement les heures de connexion et de déconnexion sans renseigner sur les pauses ou interruptions éventuelles. Ces documents ne permettent pas de déterminer avec précision les heures effectivement travaillées quotidiennement, condition indispensable selon l'article 31 alinéa 3 lettre a LACI et l'article 46b OACI. De plus, l'établissement a posteriori de ces relevés ne satisfait pas au critère d'un enregistrement simultané et traçable du temps de travail. Le fardeau de la preuve incombant à l'employeur n'étant pas rempli, le personnel administratif doit être exclu du calcul de la perte de travail.
En conséquence, pour les mois de mai 2020 ainsi que de février à avril 2021, la perte de travail économique n'atteint pas le seuil minimal de 10% requis par l'article 32 alinéa 1 lettre b LACI. Les conditions d'éligibilité n'étant pas réunies, l'octroi initial des prestations était manifestement erroné au sens de l'article 53 alinéa 2 LPGA, justifiant la reconsidération et la restitution fondée sur l'article 25 alinéa 1 LPGA. Le grief tiré de la disproportionnalité est écarté car les dispositions légales ne laissent aucune marge d'appréciation quant à l'exigence de contrôlabilité, même durant la pandémie. La demande d'expertise technique est également rejetée, les éléments au dossier suffisant à trancher la question factuelle.
Les frais de procédure de 3'000 francs sont mis à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l'article 63 alinéa 1 PA et aux articles 1 à 4 FITAF. Aucun dépens n'est alloué en application de l'article 64 alinéa 1 PA et de l'article 7 alinéa 1 FITAF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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