Tribunal administratif fédéral
Demandeur d'asile ayant déposé une première demande en Autriche le 17 décembre 2022: non-entrée en matière en Suisse fondée sur la procédure Dublin et la présomption de sécurité autrichienne (art. 31a al. 1 let. b LAsi)
- Date
- 08.02.2023
- Numéro de dossier
- E-434/2023
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 31a LAsi Art. 44 LAsi Art. 102m LAsi Art. 83 LTF Art. 31 LTAF Art. 33 LTAF Art. 29a OA Art. 5 PA Art. 65 PA
Résumé
Un ressortissant marocain a déposé une demande d'asile en Suisse le 21 décembre 2022. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a constaté, via la base de données Eurodac, qu'il avait déjà déposé une demande d'asile en Autriche le 17 décembre 2022. Le SEM a alors adressé une requête de reprise en charge aux autorités autrichiennes le 3 janvier 2023, fondée sur l'article 18 paragraphe 1 lettre b du règlement Dublin III. Comme l'Autriche n'a pas répondu dans les délais prévus, le SEM a considéré que celle-ci avait accepté la reprise en charge et a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande suisse, assortie d'un ordre de transfert vers l'Autriche. Le requérant a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant des conditions d'accueil insatisfaisantes en Autriche et son souhait de rester en Suisse. Il a également demandé l'effet suspensif, l'exemption de l'avance des frais et l'assistance judiciaire totale.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le dépôt d'une demande d'asile en Autriche le 17 décembre 2022, confirmé par Eurodac, engage la procédure Dublin III, et que la requête de reprise en charge du 3 janvier 2023, restée sans réponse dans les délais de l'article 25 paragraphe 1 et 2 du règlement Dublin III, conduit à la présomption d'acceptation de la reprise en charge par l'Autriche conformément à l'article 25 paragraphe 2. La compétence de principe de l'Autriche est ainsi établie. Le Tribunal constate que l'Autriche n'est pas affectée de défaillances systémiques dans sa procédure d'asile ou ses conditions d'accueil, de sorte que l'exception de l'article 3 paragraphe 2 alinéa 2 du règlement Dublin III, fondée sur le risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne s'applique pas. Le requérant n'a pas démontré un risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient d'examiner sa demande, s'étant contenté d'affirmations non étayées et ayant quitté l'Autriche peu après son arrivée, sans laisser à ce pays l'occasion d'instruire sa demande. Il n'a fourni aucun élément concret sur un éventuel non-respect du principe de non-refoulement ni d'indices objectifs, concrets et sérieux sur un défaut d'accès durable aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive 2013/33/UE. Sa déclaration de bonne santé renforce l'absence de motif humanitaire. Le fait qu'il ne souhaitait pas déposer sa demande en Autriche n'est pas déterminant, car le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs le droit de choisir l'État membre offrant les meilleures conditions d'accueil. Le SEM était donc fondé à appliquer l'article 31a alinéa 1 lettre b de la loi sur l'asile (LAsi) pour ne pas entrer en matière et à prononcer le transfert en application de l'article 44 LAsi. Les demandes d'effet suspensif et d'exemption de l'avance des frais sont sans objet, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée conformément à l'article 65 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative (PA) en lien avec l'article 102m alinéa 1 lettre a LAsi, et les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 63 alinéa 1 PA. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la présomption de sécurité des États membres de l'UE est appliquée et la charge de la preuve très élevée imposée au demandeur pour écarter l'application du règlement Dublin III.
Regeste
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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