Tribunal administratif fédéral
Ukrainienne ayant séjourné en Pologne: protection provisoire refusée pour alternative valable, renvoi licite et exigible (art. 4 LAsi, art. 83 LEI)
- Date
- 14.08.2026
- Numéro de dossier
- E-4259/2026
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 4 LAsi Art. 5 LAsi Art. 69 LAsi Art. 3 CEDH Art. 8 CEDH
Résumé
Une ressortissante ukrainienne demande la protection provisoire en Suisse après avoir fui la guerre. Elle avait auparavant séjourné quelques mois en Pologne où elle avait bénéficié d'un statut de protection temporaire avant de retourner volontairement en Ukraine pendant plusieurs années. Le Secrétariat d'Etat aux migrations rejette sa demande en invoquant une alternative de protection valable en Pologne et ordonne son renvoi. La recourante conteste cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en alléguant l'absence de liens avec la Pologne, l'extinction de son ancien statut polonais et la dégradation de la situation sécuritaire dans sa ville d'origine en Ukraine.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre le refus de protection provisoire et l'ordre de renvoi vers la Pologne. La recourante, citoyenne ukrainienne résidant en Ukraine avant le 24 février 2022, entre certes dans le champ d'application de la décision de portée générale du 8 octobre 2025 sur la protection S, mais se voit opposer le principe de subsidiarité.
La cour retient qu'elle a obtenu en Pologne un statut de protection temporaire équivalent au permis S suisse dans le cadre de la directive européenne 2001/55/CE, dont la validité a été prolongée jusqu'en mars 2028. Selon la jurisprudence récente du tribunal, ce titre constitue une alternative valable de protection même si la recourante a quitté la Pologne volontairement pour retourner en Ukraine pendant plusieurs années et que son statut y est échu. L'absence de volonté de s'intégrer en Pologne ou l'absence de garantie formelle de réadmission ne font pas obstacle à l'application du principe de subsidiarité. Titulaire d'un passeport ukrainien valide, elle peut entrer sans visa dans l'espace Schengen et solliciter la réactivation de son statut ou déposer une nouvelle demande auprès des autorités polonaises.
Concernant l'exécution du renvoi, aucun indice sérieux ne rend vraisemblable un risque de traitement contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme en Pologne. Les allégations sur l'absence d'aide financière polonaise demeurent non étayées. La présence de proches en Suisse ne suffit pas à fonder un droit au séjour sous l'angle de l'article 8 CEDH, faute de rapport de dépendance particulier démontré. Conformément à l'article 83 alinéa 5 de la loi sur les étrangers et l'intégration, le renvoi vers un Etat membre de l'UE est présumé exigible; la recourante n'a pas renversé cette présomption en établissant qu'elle aurait vécu en Pologne dans le dénuement ou qu'on lui aurait expressément refusé les aides prévues par la directive européenne. Le grief tiré de la dégradation de la situation à C_______ depuis 2025 n'est pas examiné car seul le renvoi vers la Pologne est en cause. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante et couverts par l'avance déjà versée.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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