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Justizze. Art. 3 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Rejet asile Éthiopien tigréen: pas de persécution individuelle ni collective, renvoi exigible (art. 3 LAsi)

Date
04.09.2026
Numéro de dossier
E-7667/2024
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 83 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 7 LAsi Art. 44 LAsi Art. 3 CEDH

Résumé

Un ressortissant éthiopien d'ethnie tigréenne a déposé une demande d'asile en Suisse après avoir obtenu un visa Schengen à Addis-Abeba. Il invoque deux arrestations et détentions en 2021 et 2022 liées au conflit du Tigré, ainsi qu'une surveillance policière et des discriminations ultérieures. Le Secrétariat d'État aux migrations a refusé la qualité de réfugié, prononcé le renvoi et ordonné son exécution. Le recourant conteste cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en soutenant que son appartenance ethnique et la situation sécuritaire volatile font obstacle à l'exigibilité du renvoi.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme le refus d'asile ainsi que l'exécution du renvoi. Les deux détentions subies par le recourant en 2021 et 2022 ne présentent pas de lien temporel étroit avec son départ du pays survenu le 3 juillet 2023, soit près de dix-sept mois plus tard, ce qui rompt la présomption de risque de répétition de la persécution selon l'article 3 alinéa 1 LAsi. De plus, le recourant n'a jamais été considéré comme un opposant politique par les autorités éthiopiennes, comme en témoignent ses libérations successives et la poursuite de ses activités professionnelles au sein de l'appareil étatique jusqu'à son départ légal.

Le Tribunal constate qu'il n'existe pas de persécution collective à l'encontre des personnes d'ethnie tigréenne en Éthiopie au sens de l'article 3 LAsi. La situation à Addis-Abeba ne relève ni de la guerre ni de la violence généralisée, et aucune source ne fait état d'un regain de tension susceptible d'exposer le recourant, sans profil à risque particulier, à des mesures constitutives de pression psychique insupportable au sens de l'article 3 alinéa 2 LAsi. L'exécution du renvoi est licite car elle ne viole pas le principe de non-refoulement de l'article 5 LAsi ni l'article 3 CEDH, la situation médicale du recourant ne présentant pas de considérations humanitaires impérieuses.

Le renvoi est raisonnablement exigible conformément à l'article 83 alinéa 4 LEI, le recourant étant jeune, célibataire, en bonne santé, titulaire d'une formation universitaire et d'une expérience professionnelle solide lui permettant de se réinsérer sur le marché du travail addis-abébain, tout en pouvant compter sur le soutien familial. L'exécution est également possible au sens de l'article 83 alinéa 2 LEI puisque le recourant est en possession de son passeport original. La demande d'assistance judiciaire totale est admise en raison de l'indigence du recourant et du fait que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, entraînant la dispense de frais de procédure.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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