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Justizze. Art. 3 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Recours rejeté: persécution privée non établie faute de démarche de protection en Turquie et renvoi licite malgré troubles psychiques (Art. 3 et 5 LAsi, Art. 83 LEI)

Date
02.09.2026
Numéro de dossier
E-3298/2026
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 83 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 7 LAsi Art. 44 LAsi Art. 106 LAsi Art. 111a LAsi

Résumé

Une ressortissante turque d'ethnie kurde, originaire de la province de B._______ et domiciliée à C._______ avant son départ, a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 juillet 2025 avec son époux et leurs enfants. Elle invoque un harcèlement continu subi en Turquie par un proche de son mari, qui menaçait de faire emprisonner ce dernier et placer les enfants en foyer, ainsi que des violences policières antérieures contre son conjoint. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) lui a refusé la qualité de réfugiée, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. La recourante conteste cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en demandant l'octroi de l'asile ou subsidiairement l'admission provisoire, tout en sollicitant l'assistance judiciaire totale et en produisant des documents médicaux attestant de troubles psychiques et somatiques.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme le refus d'asile ainsi que l'ordre de renvoi. Concernant la qualité de réfugiée, le tribunal constate que la recourante n'a jamais sollicité la protection des autorités turques contre le harcèlement privé allégué, ses craintes générales de stigmatisation ne justifiant pas une abstention sans tentative concrète auprès de la police ou d'organisations de défense des femmes. De plus, elle n'a plus revu l'auteur présumé depuis son installation à C._______ et dispose d'une possibilité de fuite interne en changeant de région, comme elle l'avait déjà fait par le passé. Les menaces étatiques alléguées ne sont pas rendues vraisemblables et, surtout, la recourante a quitté la Turquie par voie aérienne sans difficulté, ce qui contredit une crainte réelle de persécution. Aucun profil exposé ni risque de persécution réfléchie via son époux, dont le recours a également été rejeté, n'est établi.

S'agissant de l'exécution du renvoi, celle-ci est licite car aucun indice ne permet de conclure à un risque réel de traitement contraire à l'article 3 CEDH ou au principe de non-refoulement de l'article 5 LAsi. Le renvoi est également raisonnablement exigible: bien que la recourante souffre de tristesse, d'anxiété, de dépression, de troubles du sommeil, d'une masse mammaire bénigne, d'eczéma et de lichen plan vulvaire, ces affections ne présentent pas une gravité telle qu'un retour mettrait sa vie en danger ou causerait une atteinte durable à son intégrité physique. La Turquie dispose d'infrastructures médicales adéquates où elle a déjà bénéficié d'un suivi avant son départ. Par ailleurs, jeune et soutenue financièrement par son époux ayant eu une bonne situation en Turquie, elle bénéficie d'un réseau familial local susceptible de l'aider. L'absence de pièce d'identité originale ne rend pas le renvoi impossible, la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage.

La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée car le recours était manifestement infondé dès l'abord. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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