Tribunal administratif fédéral
Demandeur d’asile togolais refusé pour invraisemblance de son engagement politique auprès du MPDD et absence de risque personnel de persécution (art. 3 al. 1 LAsi)
- Date
- 07.03.2024
- Numéro de dossier
- E-244/2024
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 7 LAsi Art. 44 LAsi Art. 106 LAsi Art. 111a LAsi Art. 3 CEDH Art. 32 OA Art. 65 PA
Résumé
Un ressortissant togolais a déposé une demande d’asile en Suisse en alléguant avoir été candidat aux élections municipales de 2019, puis recruté par Agbéyomé Messan Kodjo, chef du Mouvement populaire pour la démocratie et le développement (MPDD), pour animer sa campagne présidentielle de 2020. Il affirme avoir participé à la surveillance de la maison de ce dirigeant opposant, avant de fuir au Ghana puis en Suisse après une tentative d’arrestation en avril 2020. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande, estimant ses déclarations invraisemblables. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, contestant notamment l’établissement incomplet des faits, demandant un délai pour déposer un mémoire complémentaire et sollicitant l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, l’admission provisoire.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le requérant n’a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, car ses déclarations sur son engagement politique auprès du MPDD sont largement invraisemblables : il est peu crédible qu’un dirigeant national comme Agbéyomé Messan Kodjo l’ait personnellement approché et reçu en présence de l’archevêque Philippe Kpodzro, sans que le requérant ne puisse expliquer clairement les raisons de cette démarche ni les objectifs du parti. Des incohérences factuelles renforcent ce doute : il ignore le sens du sigle « MPDD », le confond avec la « Dynamique Monseigneur Kpodzro », et sa carte du MPDD porte une date antérieure à son propre récit d’adhésion. L’attestation censée émaner de Kodjo, signée à Lomé en mai 2023 alors que ce dernier vit en exil, est jugée suspecte de complaisance. Son comportement post-fuite — un séjour d’un an au Ghana sans demander de protection, une aide spontanée et non motivée d’inconnus, un dépôt tardif de la demande d’asile en Suisse (près de neuf mois après son arrivée, une fois dénué de ressources) — ne correspond pas à celui d’une personne craignant une persécution fondée. En outre, aucune mise en danger concrète n’est établie : sa famille réside toujours au Togo, il y dispose d’un bon niveau de vie et d’une expérience professionnelle, et ses problèmes de santé sont mineurs. Le Tribunal conclut donc que l’exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI) et possible (art. 83 al. 2 LEI). Le grief d’établissement incomplet des faits est rejeté, car le SEM a pris en compte toutes les déclarations et pièces produites, et le requérant ne désigne aucun fait déterminant omis (art. 106 al. 1 let. b LAsi). La demande de délai pour un mémoire complémentaire est également rejetée, car il incombait au nouveau mandataire de s’assurer de la transmission des pièces (art. 53 PA). Le recours étant manifestement infondé, il est traité à juge unique (art. 111 let. e LAsi) et l’assistance judiciaire partielle est refusée (art. 65 al. 1 PA). Les frais de procédure, fixés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. a FITAF). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal examine la crédibilité des récits dans les procédures d’asile, en particulier lorsque les éléments de preuve présentent des incohérences objectives et que le comportement du requérant contredit sa prétendue crainte de persécution.
Regeste
Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 11 décembre 2023
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Demandeur d'asile tamoul sri-lankais avec allégations de torture et d'activités pour les LTTE : reconnaissance refusée en raison d'invraisemblances persistantes et absence de profil à risque (art. 3 al. 1 LAsi)
- Demandeur d'asile kurde turc invoque des menaces de son frère et des sévices anciens : reconnaissance refusée car conflit privé, absence de lien causal avec le départ et protection nationale adéquate (art. 3 al. 1 LAsi)
- Demandeur d'asile angolais accuse des groupes armés de l'avoir agressé pour sorcellerie après des activités sportives : récit non vraisemblable, protection interne possible à Lubango ou ailleurs, renvoi confirmé (art. 3 al. 1 LAsi)
- Demandeuse d’asile afghane bénéficiant d’un statut de réfugié en Grèce renvoyée vers ce pays : absence de risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH et exigibilité du renvoi confirmée (art. 31a al. 1 let. a LAsi)
- Demandeur d'asile du Burkina Faso dont les récits de séquestration et de persécution sont jugés invraisemblables : reconnaissance du statut de réfugié refusée (art. 3 al. 1 LAsi)
- Ressortissant turc kurde membre du HDP demande l'asile en Suisse : crainte de persécution non fondée malgré procédures pénales en cours et engagement familial (art. 3 LAsi)
- Ressortissant srilankais refusant de se conformer à une décision de renvoi exécutoire après dix ans de séjour en Suisse : cas de rigueur grave en raison d'une intégration poussée non reconnu (art. 14 al. 2 LAsi)
- Demandeur d’asile kurde condamné pour bagarre en Turquie produit des documents judiciaires falsifiés : crainte de persécution non fondée, qualité de réfugié refusée (art. 3 LAsi)