Tribunal administratif fédéral
Levée admission provisoire mineur devenu majeur: renvoi Grèce licite exigible possible intégration insuffisante (art. 83 al. 1 LEI)
- Date
- 13.10.2025
- Numéro de dossier
- E-2058/2025
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 84 LEI Art. 5 LAsi Art. 6 LAsi Art. 6a LAsi Art. 5 Cst Art. 29 Cst Art. 3 CEDH Art. 12 PA Art. 26 PA
Résumé
Un ressortissant afghan, arrivé en Suisse en tant que mineur non accompagné en novembre 2023 après avoir obtenu le statut de réfugié en Grèce, conteste la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations levant son admission provisoire et ordonnant son renvoi vers la Grèce. Devenu majeur, il invoque une violation du droit d'être entendu, alléguant ne pas avoir reçu la décision incidente l'invitant à se déterminer, ainsi que des risques contraires à l'article 3 CEDH liés à sa situation économique et à des troubles psychiques supposés en cas de retour. Il soutient également que cette mesure viole le principe de la bonne foi et de la proportionnalité compte tenu de ses efforts d'intégration scolaire et sociale en Suisse et de la présence d'un cousin sur le territoire.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la levée de l'admission provisoire ainsi que l'exécution du renvoi vers la Grèce. Concernant le droit d'être entendu garanti par l'article 29 alinéa 2 de la Constitution, le tribunal constate que la notification de la décision incidente du 13 août 2024 est valablement établie par un extrait Track and Trace de La Poste attestant du retrait du pli au guichet postal le 16 août 2024, permettant au recourant de s'exprimer.
Sur le fond, l'exécution du renvoi est jugée licite car la Grèce constitue un Etat tiers sûr au sens de l'article 6a de la loi sur l'asile, présumé respecter le principe de non-refoulement. Le recourant ne démontre pas avoir subi en Grèce un dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme; les difficultés socio-économiques générales ne suffisent pas à franchir ce seuil élevé. Les troubles psychiques allégués ne sont pas établis faute de production du rapport psychiatrique annoncé, et le recourant, jeune adulte sans charge familiale, ne fait pas partie des catégories vulnérables nécessitant une protection particulière contre le renvoi.
L'exigibilité du renvoi est confirmée conformément à l'article 83 alinéa 5 de la loi sur les étrangers et l'intégration, le recourant n'étant pas atteint d'une maladie grave l'empêchant de voyager ou de travailler. La possibilité du renvoi est assurée par l'accord exprès des autorités grecques. Enfin, la pesée des intérêts selon l'article 96 de la loi sur les étrangers et l'intégration tourne en faveur de l'intérêt public: le séjour en Suisse dure moins de deux ans, l'intégration reste limitée (niveau de langue A1-A2, absence d'activité lucrative ou de formation professionnelle) et la présence d'un cousin dans un autre canton n'est pas déterminante. Le grief tiré de la violation de la bonne foi est écarté, l'admission provisoire étant par nature précaire et révocable dès que ses conditions cessent d'être remplies.
Regeste
Levée de l'admission provisoire (asile) | Levée de l'admission provisoire (asile); décision du SEM du 25 février 2025
Décision originale auprès du tribunal ↗
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