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Justizze. Art. 3 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Demandeur d'asile sénégalais invoquant son homosexualité: récit invraisemblable, crainte de persécution non fondée, renvoi confirmé (art. 3, 7 LAsi)

Date
10.08.2026
Numéro de dossier
E-5330/2026
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 83 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 6 LAsi Art. 7 LAsi Art. 47 LAsi Art. 106 LAsi Art. 29 Cst. Art. 3 CEDH Art. 12 PA

Résumé

Un ressortissant sénégalais dépose une demande d'asile à l'aéroport de B._______ le 4 juillet 2026 après avoir transité par un pays tiers. Il allègue craindre des persécutions au Sénégal en raison de son orientation sexuelle homosexuelle, invoquant une relation intime avec un homme qui l'aurait filmé et drogué, ainsi qu'une convocation policière reçue après le départ de son partenaire. Le Secrétariat d'Etat aux migrations rejette sa demande, lui refuse la qualité de réfugié et ordonne son renvoi immédiat depuis la zone de transit. Le requérant interjette recours devant le Tribunal administratif fédéral en contestant la vraisemblance de ses motifs, le respect du droit d'être entendu et la licéité du renvoi au vu de sa situation médicale et sécuritaire.

Le Tribunal administratif fédéral rejette intégralement le recours et confirme la décision du SEM refusant l'asile et ordonnant le renvoi. Sur le plan procédural, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire est écarté car le requérant a pu exposer librement ses motifs lors de deux auditions où des questions ouvertes puis ciblées ont permis de vérifier la consistance de ses dires, conformément à l'article 29 alinéa 2 Cst. et à l'article 12 PA.

Sur le fond, la qualité de réfugié est refusée car les allégations du requérant ne sont pas rendues vraisemblables au sens de l'article 7 LAsi. Le Tribunal juge contraire à l'expérience de la vie qu'un homosexuel au Sénégal se laisse filmer lors de rapports intimes ou accepte une substance inconnue sans méfiance. La convocation policière produite n'est qu'une copie sans valeur probante suffisante. Même en admettant l'homosexualité, aucune crainte objectivement fondée de persécution future n'est établie selon l'article 3 LAsi, le requérant n'ayant subi aucune atteinte personnelle antérieure et ses craintes reposant sur des ouï-dire concernant des recherches policières postérieures à son départ.

L'exécution du renvoi est confirmée comme licite, exigible et possible. Aucun risque réel de traitement inhumain ou dégradant contraire à l'article 3 CEDH n'est démontré au cas d'espèce. Les problèmes de santé du requérant (hémorroïdes grade 3 et allergie) ne constituent pas un obstacle rédhibitoire à l'exigibilité du retour selon l'article 83 LEI, ces soins étant disponibles au Sénégal. Le renvoi est techniquement possible grâce à la production d'un passeport valide. La demande d'assistance judiciaire est rejetée car le recours était manifestement infondé.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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